2ème Chambre, 11 mars 2025 — 24/02607
Texte intégral
N° RG 24/02607 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKVI
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BSV
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00965) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 6 juin 2024, suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2024
APPELANT :
M. [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane FORGE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. REGGAD HOSPITALITY ([6]), au capital de 5 000,00 € immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 825 006 166, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Me Kévin LE CALVEZ de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 7 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif du 16 juin 2023, M.[Z] [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d'une demande dirigée contre la SAS Reggad Hospitality ([6]) aux fins de voir notamment ordonner une expertise acoustique sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,et de condamner la défenderesse à toute mesure utile permettant de faire cesser le trouble sonore.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré l'action de M. [Z] [L] irrecevable pour cause de prescription ;
- condamné M.[Z] [L] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juillet 2024, M. [Z] [L] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré l'action de M. [Z] [L] irrecevable pour cause de prescription ;
- condamné M.[Z] [L] aux dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, M. [Z] [L] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable l'action de M. [L] comme non prescrite ;
- ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société Reggad Hospitality ([6]) et désigner tel homme de l'art spécialisé en acoustique qui plaira à la juridiction de céans avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties en leurs explications, se rendre sur les lieux et en faire la description,
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et prendre connaissance des documents de la cause,
relever et décrire les nuisances sonores occasionnées par l'activité du domaine [6] à la propriété [L], en procédant notamment à toute heure du jour et de la nuit à des mesures acoustiques portant sur les bruits sus décrits provenant de la propriété du Domaine [6],
apporter tous éléments d'appréciation en vue de permettre au tribunal de déterminer si l'intensité des éventuelles nuisances affectant la propriété [L] excède les inconvénients normaux du voisinage et méconnaissent les dispositions législatives et règlementaires relatives au bruit,
préciser et décrire les travaux permettant de réduire ou de faire cesser ces nuisances sonores et d'en chiffrer le coût,
apporter tous éléments en vue d'évaluer les chefs de préjudices subis par M. [L] du fait de ces nuisances, en indiquant notamment la dépréciation de leur bien immobilier et les troubles dans leur condition d'existence,
fournir tout élément permettant d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis de toute nature du fait de l'ensemble des griefs reprochés,
apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige dont il est saisi,
dire que l'expert déposera un pré-rapport préalablement à son rapport définitif, laissant aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs observations par voie de dire,
en cas d