2ème Chambre, 11 mars 2025 — 24/02552
Texte intégral
N° RG 24/02552 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKPB
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 24/00300) rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence en date du 12 juin 2024, suivant déclaration d'appel du 5 juillet 2024
APPELANTE :
S.C.I. A2P [Localité 4], Société civile immobilière au capital de 1 000 000,00 €, Immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Me Julie MISMISIS de la SELARL Le Cabinet RACINE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE :
Etablissement Public GROUPEMENT HOSPITALIER DES PORTES DE PROVENCE, établissement public hospitalier, identifié au SIREN sous le numéro 200 063 535 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 7 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement du 04 mars 2014, la société SCI A2P [Localité 4] a confié la réalisation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 60 places, 10 logements adaptés et 39 places de parking sis [Adresse 1] à [Localité 4] à la société SCI Kruger, promoteur.
Ce bien a été donné à bail en l'état futur d'achèvement au Centre hospitalier de [Localité 5], aujourd'hui dénommé Groupement hospitalier portes de Provence pour une durée de douze années à compter de la mise à disposition des locaux.
L'ensemble immobilier a été livré avec réserves le 30 juin 2015.
Depuis 2019, le site est géré par société Careit.
Faisant état de désordres, par acte d'huissier du 12 avril 2024, le Groupement hospitalier portes de Provence a assigné la société A2P [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal de Valence aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour constater les désordres allégués, chiffrer le coût des travaux de remise en état et être autorisée à consigner sur un compte séquestre les loyers dus.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge des référés a notamment :
- ordonné une mesure d'instruction à savoir en l'espèce une expertise confiée à Monsieur [Y] [I], expert près la cour d'appel de Grenoble avec pour mission, après avoir convoqué les parties, avisés leurs conseils, et recueillis tous les documents nécessaires :
[']
- autorisé la consignation sur un compte séquestre des loyers dus par le GHPP (payables à terme échu trimestriellement) à hauteur d'un montant qu'un quart (hors toutes les charges lesquelles devront continuer à être payées intégralement) et ce compter du premier trimestre à échoir à la date de la présente décision doit le 30 juin 2024 jusqu'à la levée par décision judiciaire ou accord des parties consigné dans un écrit contradictoire ;
- [dit] que l'Etablissement public Groupement hospitalier portes de Provence devra consigner au greffe du tribunal, à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes, avant le 19 juillet 2024, à peine de caducité de la présente décision, la somme de 6500 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
- subordonné le commencement des opérations d'expertise au versement de la consignation ;
['] »
Par déclaration d'appel en date du 5 juillet 2024, la société A2P [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées le 13 décembre 2024, la SCI A2P [Localité 4] demande à la cour de :
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièc