2ème Chambre, 11 mars 2025 — 24/02514
Texte intégral
N° RG 24/02514 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKK2
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Gabriel SABATIER
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 24/00009) rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 06 juin 2024, suivant déclaration d'appel du 04 Juillet 2024
APPELANTE :
Mme [P] [Z]
née le 27 février 1958 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Syndic. de copro. SDC LE BEAUVERT, représenté par son Syndic en exercice, la SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY ayant pour nom commercial CITYA DAUPHINE dont le siège social est situé [Adresse 2], inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 788059301 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 7 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [Z] et M. [C] [Z] sont propriétaires indivis, à concurrence de 50% chacun, d'un appartement au sein de la copropriété de [Adresse 5] situé [Adresse 1] à [Localité 3].
À la date du 9 mai 2023, Mme [P] [Z] a été mise en demeure de payer la somme de 5 183,27 euros au titre d'un arriéré de charges arrêté au 25 avril 2023.
Cette mise en demeure l'informait qu'en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], représenté par son syndicat en exercice, la société Citya Dauphine Immobilier, a fait assigner Mme [P] [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de l'arriéré des charges de copropriétés.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté que le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Dauphine Immobilier, a abandonné sa demande principale en paiement de charge,
- condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Dauphine Immobilier à payer à Mme [P] [Z] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Dauphine Immobilier aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2024, Mme [P] [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il 'n'a pas tranché ses demandes de voir constater que le compte de copropriétaire créditeur de la somme de 6 062,41 euros au 31 décembre 2023 a été rejetée, de voir le syndicat des copropriétaires condamné à lui verser la somme de 2 500,00 euros pour procédure abusive, de voir le syndicat des copropriétaires condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble Le Beauvert a formé appel incident en ce que le jugement l'a condamné au paiement au bénéfice de Mme [Z] d'une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, Mme [P] [Z] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondées les demandes de Mme [Z],
- constater que les décomptes produits par le syndicat des copropriétaires ne tiennent pas compte de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 7 septembre 2021,
- constater que par cet arrêt, la situation au 31 décembre 2019 a été arrêtée à la somme de 5 603,62 euros,
- constater que le décompte produit par le syndicat des copropriétaires fait un état de dette au 31 décembre 2019 de 10 197,19 euros,
- constater dès lors que le décompte produit par la coprop