2ème Chambre, 11 mars 2025 — 24/02484
Texte intégral
N° RG 24/02484 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKGE
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/01604) rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 23 mai 2024, suivant déclaration d'appel du 2 juillet 2024
APPELANT :
M. [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (38)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5095 du 09/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉES :
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - CPAM - DE L' ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 7 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2015, M. [E] [O] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule de gendarmerie.
Par ordonnance du 5 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise médicale.
L'expert a déposé son rapport le 7 mai 2017, l'état de M. [O] n'étant pas consolidé.
Monsieur [O] a saisi le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins d'obtenir une nouvelle expertise ainsi que le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et d'une provision ad litem.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- ordonné l'expertise médicale,
- dit n'y avoir lieu à provision ad litem,
- dit n'y avoir lieu à provision complémentaire à valoir sur la réparation des préjudices corporels de Monsieur [E] [O],
- condamné Monsieur [E] [O] aux dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2024, M.[O] a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 9 décembre 2024, M. [O] demande à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision et de provision ad litem de Monsieur [O] et en ce que ce dernier a été condamné aux dépens ;
Statuant de nouveau,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [O] une provision complémentaire de 59 681 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
-condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [O] une provision ad litem de 2 500 euros ;
- juger que Monsieur [O] ne peut être tenu aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [O] expose reconnaître que son comportement est en partie à l'origine de l'accident et que son droit à indemnisation s'en trouve impacté, mais allègue que ce dernier ne peut être totalement exclu. Il déclare que la question de son droit à indemnisation a été expressément tranchée en 2017, après discussion entre les parties et qu'aucune réserve n'a été émise sur le fait que cet accord n'était formulé que dans une optique transactionnelle.
S'agissant de ses préjudices, il indique que l'expert mandaté par les services de gendarmerie en charge de l'enquête a indiqué dès le 28 mai 2015 que le pronostic fonctionnel du membre inférieur gauche était fortement réservé et qu'il persisterait vraisemblablement un handicap locomoteur, que l'ITT était alors fixée à 100 jours, sous réserve de complication, qu'un suivi et des soins médicaux sont en cours depuis l'accident.
Dans ses conclusions notifiées le 27 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- débouter M. [O] de son appel,
En conséquence,
- confirmer purement et simple