2ème Chambre, 11 mars 2025 — 24/01943

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Texte intégral

N° RG 24/01943 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MILD

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL EYDOUX [V]

la SARL JBV AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 20/02354) rendue par le juge de la mise en état de Grenoble en date du 14 mai 2024, suivant déclaration d'appel du 23 mai 2024

APPELANTE :

S.A.S. LIMOGE REVILLON, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MACON sous le numéro 329 778 310 représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Me Emma HYLEBOS de la Société PIRAS ASSOCIES - SELARL PVBF, avocat au Barreau de LYON, plaidant

INTIMÉS :

M. [W] [F] [B]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représenté par Maître Claire BELUZE, de la SELARL JAC AVOCATS, avocat au Barreau de Lyon, plaidant

CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

non-représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 7 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SEMCODA [Localité 8] a entrepris la construction d'un tènement immobilier composé de 30 logements à usage collectif [Adresse 11] à [Localité 10].

Les travaux de gros-'uvre ont été confiés à la société Limoge Revillon.

Le 3 avril 2018, alors que Monsieur [B], salarié au sein de l'entreprise Transports Aigle procédait au déchargement de béton, sa tête a été heurtée par la chaîne de levage de la grue pilotée par Monsieur [E] [M], chef de chantier au sein de la société Limoge Revillon.

Se plaignant de vives douleurs, Monsieur [B] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 9].

Par acte d'huissier daté du 29 mai 2020, M. [B] a assigné la société Limoge Revillon aux côtés de la CPAM de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble.

La société Limoge Revillon, selon acte d'huissier en date du 18 août 2020 a assigné en intervention forcée la société Transports Aigle.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 16 décembre 2021, avant dire droit, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- jugé la SAS Limoge Revillon entièrement responsable du préjudice subi par [W] [B] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 3 avril 2018 ;

- condamné, en conséquence, la SAS Limoge Revillon à indemniser l'entier préjudice de [W] [B] ;

- condamné la SAS Limoge Revillon à payer à la CPAM du Rhône en charge du recours de la CPAM de l'Isère une provision de 50 000 euros à valoir sur ses débours définitifs ;

- condamné la SAS Limoge Revillon à payer à [W] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Limoge Revillon à payer à la SAS Transports Aigle la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Limoge Revillon à payer à la CPAM du Rhône en charge du recours de la CPAM de l'Isère la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SAS Limoge Revillon de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Limoge Revillon aux entiers dépens ;

- ordonné une expertise médicale judiciaire de Monsieur [B] et a désigné pour y procéder le Docteur [J] [O].

Selon ordonnance du 30 mars 2022, le docteur [J] [O] a été remplacé par le Docteur [I].

Selon arrêt du 21 novembre 2023, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance et mis hors de cause la société [G] Dauphiné venant aux droits de Transports Aigle.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 septembre 2022.

Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 11 septembre 2023, la société Limoge Revillon sollicitait du juge de la mise en état d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire afin de préciser si post consolidation Monsieur [B] subissait