Ch. Sociale -Section A, 11 mars 2025 — 24/01898

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Texte intégral

C1

N° RG 24/01898

N° Portalis DBVM-V-B7I-MIFW

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Floris RAHIN

la SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG F23/00068)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Gap

en date du 06 mai 2024

suivant déclaration d'appel du 17 mai 2024

sur autorisation à assigner à jour fixe rendue par le premier président par ordonnance du 31 mai 2024

APPELANT :

Monsieur [E] [X]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Valentin TREAL de la SARL SOXIAL, avocat au barreau d'Annecy

INTIMEES :

S.C.P. [D] [K] & [W] [S] prise en la personne de Me [S], Mandataire Judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la « SARL FLYING PAGES EUROPE »

[Adresse 6]

[Localité 1]

défaillante, assignée à jour fixe le 21 juin 2024 à personne habilitée

Association AGS-CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de Grenoble

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 décembre 2024,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Flying Pages Europe (la société), constituée en 2009, avait pour activité la presse et l'édition à caractère strictement libéral et indépendant de journaux, revues, brochure, livres, périodiques ou non périodiques à l'exclusion de l'édition publicitaire ou commercial et tout ce qui s'y rattache directement ou indirectement.

Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Flying Pages Europe et désigné Mme [J] [S] de la SCP [K] & [S] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de ladite société.

Arguant de la qualité de journaliste professionnel salarié de la société Flying Pages Europe depuis 2012, M. [E] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap par requête en date du 25 août 2023 aux fins de solliciter paiement de plusieurs sommes à titre de rappel de salaire et à titre d'indemnités.

L'UNEDIC délégation AGS du CGEA de Marseille a soulevé une exception d'incompétence du conseil de prud'hommes.

Le mandataire judiciaire représentant la société Flying Pages Europe n'a pas répondu ni ne s'est fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Gap a:

Déclaré qu'il était matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Gap pour connaître du litige qui lui est soumis,

Dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction,

Réservé les dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

M. [X] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 17 mai 2024.

Par ordonnance du premier président de la cour en date du 31 mai 2024 prononcée sur requête du 21 mai 2024, M. [X] a été autorisé à assigner à jour fixe la SCP [D] [K] & [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Flying Pages Europe ainsi que l'AGS CGEA de Marseille sur le fondement des dispositions des articles 84 et 917 et suivants du code de procédure civile.

Mme [J] [S] de la SCP [K] & [S], ès qualités assignée par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Par conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2024, M. [X] demande à la cour d'appel de :

" Se déclarer compétent,

Juger l'affaire au fond,

En conséquence,

Fixer la date de rupture du contrat au 1er juin 2023,

Requalifier la relation entre M. [X] et la société en une relation de travail salarié,

Juger que M. [X] a la qualité de journaliste professionnel,

Juger que M. [X] occupait les fonctions de rédacteur en chef,

Fixer la rémunération de M. [X] à 3 531 euros brut,

Juger le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse,

Juger que M. [X]