Ch. Sociale -Section A, 11 mars 2025 — 22/04064

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Texte intégral

C1

N° RG 22/04064

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSSG

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET RITOUET RUIZ

la SCP LEURENT & PASQUET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00093)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 17 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2022

APPELANTE :

Madame [U] [D]

née le 27 Octobre 1977 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :

S.A.S. JUNGHEINRICH FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 décembre 2024,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] a été embauchée par la SAS Jungheinrich France, par contrat de travail à durée indéterminée, le 09 juillet 2018, ensuite d'un contrat de mise à disposition qui avait pris effet au 1er mars 2018, en qualité de chargée de développement ventes occasion.

La convention collective applicable est celle du commerce de gros.

Mme [D] a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises, entre le 28 janvier 2019 et le 29 septembre 2020, suite à une maladie professionnelle contractée chez un ancien employeur, le dernier arrêt de travail s'étant poursuivi jusqu'au terme du contrat.

Le 24 novembre 2020, la SAS Jungheinrich France a mis en demeure Mme [D] de reprendre son poste de travail au plus tard au 04 décembre 2020, en application de l'article 48 de la convention collective.

La salariée n'ayant pas repris son poste, la SAS Jungheinrich France l'a, par lettre recommandée du 08 décembre 2020, convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 21 décembre 2020, auquel elle ne s'est pas présentée.

Par courrier recommandé du 07 janvier 2021, la SAS Jungheinrich France a notifié à Mme [D] son licenciement du fait de la désorganisation de l'entreprise engendrée par ses absences prolongées et répétées et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.

C'est dans ces conditions que Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 17 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

- dit et jugé que Mme [D] n'est pas victime de harcèlement moral,

- dit que jugé que la SAS Jungheinrich France a exécuté de manière loyale le contrat de travail et n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- dit et jugé que le licenciement de Mme [D] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS Jungheinrich France de sa demande reconventionnelle,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties,

La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 19 octobre 2020.

Mme [D] en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, Mme [D] demande à la cour d'appel de :

« Infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Vienne en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

Sur l'exécution du contrat de travail

A titre principal,

- dire et juger que Mme [D] a été victime de harcèlement moral,

En conséquence,

- condamner la SAS Jungheinrich France à verser à Mme [D] la somme de 10000 euros net à titre de dommages et intérêts

A titre subsidiaire,

- dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail

En conséquence,

- condamner la SAS Jungheinrich France à verser à Mme [D] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts

En toutes hypothèses,

- condamner la SAS Jungheinrich France à verser à Mme [D] la somme de 351, 62 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2019,

- dire et juger que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de sécuri