Ch. Sociale -Section A, 11 mars 2025 — 22/04036

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section A

Texte intégral

C4

N° RG 22/04036

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSPH

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00091)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 18 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2022

APPELANT :

Monsieur [C] [L]

né le 04 Juillet 1974 à [Localité 6] (69)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :

S.A.S.U. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM LAI) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 décembre 2024,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [L] a été embauché à compter du 20 décembre 2018 par la société par actions simplifiées (SAS) ITM Logistique alimentaire international (société ITM Lai) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable exploitation au service préparation, statut cadre, niveau 7 de la grille de classification, et ce après avoir démissionné d'un poste de chef d'équipe logistique auprès de la société Kuehne & Nagel.

La société ITM Lai assure la préparation et l'expédition des commandes de produits frais, surgelés et secs pour les magasins à l'enseigne Intermarché et Netto.

Le contrat est soumis à la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

M. [L] a été affecté sur le site de [Localité 7].

Par courrier en date du 19 février 2020, M. [L] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 20 février 2020, la société ITM Lai l'a convoqué à un entretien préparatoire en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle, fixé au 27 février 2020.

Le 28 février 2020, les parties ont signé une convention de rupture fixant la fin du délai de rétractation au 14 mars 2020 et la fin du contrat au 6 avril 2020.

Le même jour, M. [C] [L] a été victime d'un malaise survenu au sein de l'entreprise.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 février 2020 au 8 mars 2020, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 1er juin 2020.

La société ITM Lai s'est rétractée de son acceptation de rupture conventionnelle selon courrier en date du 12 mars 2020.

Le 18 mai 2020, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Par courrier du 19 mai 2020, la société ITM Lai a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude fixé au 2 juin 2020.

Par courrier du 11 juin 2020, la société ITM Lai a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude non professionnelle.

Le 27 juillet 2020, à la demande du salarié, la société ITM Lai a établi une déclaration d'accident, avec réserves, concernant le malaise du salarié en date du 28 février 2020.

Par requête du 22 octobre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en vue de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Vienne.

Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit et jugé M. [C] [L] partiellement bien fondé en ses demandes.

Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse.

Dit et jugé que la convention de forfait jours appliquée à M. [C] [L] est valable.

Condamné la société ITM Lai à verser à M. [C] [L] la somme de 2. 775 € au titre