CHAMBRE 1 SECTION 2, 6 mars 2025 — 23/03711
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/03/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/03711 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBUA
Ordonnance de référé (N° 23/00481)
rendue le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Le [Adresse 9] [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SARLU Ag Copro
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Hugo Fort, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [G] [W]
né le 15 novembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Camille Wattiez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 10 décembre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
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EXPOSE DU LITIGE
M. [W] est propriétaire du lot n°10 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3], dénommé [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété et dont le syndic est la société AG Copro.
Le lot n° 10 est désigné par le règlement de copropriété comme suit : « rez-de-chaussée droit ' appartement comprenant un dégagement, une chambre et un séjour sur rue, une salle à manger et une cuisinette sur véranda ' une véranda et un WC sur cour. La jouissance exclusive de la cour figurant au plan sous teinte verte ».
Par courrier recommandé du 31 mars 2022, le syndic a indiqué à M. [W] l'avoir interpellé dans un précédent courrier du 12 juillet 2021 sur l'extension de sa terrasse empiétant sur les lots voisins et l'a mis en demeure de procéder aux travaux nécessaires au retour à sa limite de terrain.
Par exploit du 27 mars 2023, se prévalant de l'absence de remise en état de la terrasse, le [Adresse 10] (le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic la société AG Copro a attrait M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir notamment sa condamnation à supprimer la terrasse construite sur les parties communes et à rétablir la véranda dans ses limites antérieures aux travaux réalisés à partir de février 2021, le tout sous astreinte.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires représenté par le syndic AG Copro d'ordonner la suppression de la terrasse et de rétablir la véranda dans ses limites antérieures aux travaux réalisés à partir de février 2021 par M. [W] sous astreinte,
-déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [W],
-condamné le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic AG Copro aux entiers dépens de l'instance,
-condamné le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic AG Copro à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 7 août 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société AG Copro a relevé appel de l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a :
-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires représenté par le syndic AG Copro d'ordonner la suppression de la terrasse et de rétablir la véranda dans ses limites antérieures aux travaux réalisés à partir de février 2021 par M. [W] sous astreinte,
-condamné le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic AG Copro aux entiers dépens de l'instance,
-condamné le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic AG Copro à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société AG Copro demande à la cour de :
A titre principal,
-infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal j