CHAMBRE 1 SECTION 2, 6 mars 2025 — 23/03375

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 06/03/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 23/03375 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAR6

Jugement (N° 23/00123)

rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe

APPELANT

Monsieur [N] [D] exerçant sous l'enseigne TMSC

né le 08 février 1980 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/2023/001244 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]

représenté par Me Jean-Raphaël Doyer, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [T] [C] veuve [U]

née le 17 avril 1942 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Charles Cogniot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Emile-Paul Cogniot, avocat

DÉBATS à l'audience publique du 10 décembre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 octobre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6].

Suivant devis du 17 octobre 2020, elle a confié à la société TMSC la réalisation de travaux de couverture de garage pour un montant total de 4 520 euros, somme intégralement réglée à l'achèvement des travaux le 14 janvier 2021.

Se prévalant de fuites affectant les travaux de couverture réalisés, Mme [C] a saisi un conciliateur de justice qui n'a pas permis de résoudre le litige selon le procès-verbal dressé le 16 août 2021.

Par exploit du 13 janvier 2022, Mme [C] a attrait la société TMSC devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Par ordonnance en date du 10 février 2022, il a été fait droit à cette demande et M. [K] a été désigné en qualité d'expert.

Le 3 août 2022, M. [K] a déposé son rapport.

Par exploit du 11 janvier 2023, Mme [C] a attrait M. [D], exerçant sous l'enseigne TMSC, devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins d'obtenir notamment sa condamnation à lui payer les sommes de 12 126,18 euros au titre du coût des non-conformités et malfaçons constatées ainsi que 1 250 euros au titre du préjudice de jouissance.

Par jugement en date du 2 mai 2023, rectifié par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :

-condamné M. [D] à payer à Mme [C] la somme de 12 126,18 euros au titre du coût des non-conformités et malfaçons constatés,

-condamné M. [D] à payer à Mme [C] la somme de 1 250 euros au titre du préjudice de jouissance,

-condamné M. [D] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2023, M. [D] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 janvier 2024, M. [D] demande à la cour de :

-réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

-débouter Mme [C] de ses demandes,

-à titre subsidiaire, dire que M. [D] ne saurait être tenu d'indemniser Mme [C] qu'à hauteur des sommes perçues dans le cadre du marché d'entreprise contesté, soit la somme de 4 520 euros et pas au-delà,

-débouter en toute hypothèse Mme [C] de sa demande au titre du préjudice de jouissance non démontré,

-la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles,

-la condamner aux entiers dépens.

M. [D] fait valoir que les parties s'étaient entendues avant le début des travaux pour que Mme [C] obtienne l'accord de son voisin pour la pose d'un chéneau destiné à recueillir les eaux des toitures. Il précise que cet accord n'a finalement pas été obtenu de sorte qu'il a été contraint de remplacer ce chéneau par une simple gouttière, en accord avec Mme [C]. Sur les conclusions de l'expert, il indique que le coût des travaux était particulièrement modeste et que le coût de la réparation fixé par l'expert, suivi par le tribunal, cor