CHAMBRE 1 SECTION 2, 6 mars 2025 — 23/03375
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/03/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/03375 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAR6
Jugement (N° 23/00123)
rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANT
Monsieur [N] [D] exerçant sous l'enseigne TMSC
né le 08 février 1980 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/2023/001244 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]
représenté par Me Jean-Raphaël Doyer, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [T] [C] veuve [U]
née le 17 avril 1942 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charles Cogniot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Emile-Paul Cogniot, avocat
DÉBATS à l'audience publique du 10 décembre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 octobre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6].
Suivant devis du 17 octobre 2020, elle a confié à la société TMSC la réalisation de travaux de couverture de garage pour un montant total de 4 520 euros, somme intégralement réglée à l'achèvement des travaux le 14 janvier 2021.
Se prévalant de fuites affectant les travaux de couverture réalisés, Mme [C] a saisi un conciliateur de justice qui n'a pas permis de résoudre le litige selon le procès-verbal dressé le 16 août 2021.
Par exploit du 13 janvier 2022, Mme [C] a attrait la société TMSC devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance en date du 10 février 2022, il a été fait droit à cette demande et M. [K] a été désigné en qualité d'expert.
Le 3 août 2022, M. [K] a déposé son rapport.
Par exploit du 11 janvier 2023, Mme [C] a attrait M. [D], exerçant sous l'enseigne TMSC, devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins d'obtenir notamment sa condamnation à lui payer les sommes de 12 126,18 euros au titre du coût des non-conformités et malfaçons constatées ainsi que 1 250 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 2 mai 2023, rectifié par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
-condamné M. [D] à payer à Mme [C] la somme de 12 126,18 euros au titre du coût des non-conformités et malfaçons constatés,
-condamné M. [D] à payer à Mme [C] la somme de 1 250 euros au titre du préjudice de jouissance,
-condamné M. [D] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2023, M. [D] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 janvier 2024, M. [D] demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-débouter Mme [C] de ses demandes,
-à titre subsidiaire, dire que M. [D] ne saurait être tenu d'indemniser Mme [C] qu'à hauteur des sommes perçues dans le cadre du marché d'entreprise contesté, soit la somme de 4 520 euros et pas au-delà,
-débouter en toute hypothèse Mme [C] de sa demande au titre du préjudice de jouissance non démontré,
-la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles,
-la condamner aux entiers dépens.
M. [D] fait valoir que les parties s'étaient entendues avant le début des travaux pour que Mme [C] obtienne l'accord de son voisin pour la pose d'un chéneau destiné à recueillir les eaux des toitures. Il précise que cet accord n'a finalement pas été obtenu de sorte qu'il a été contraint de remplacer ce chéneau par une simple gouttière, en accord avec Mme [C]. Sur les conclusions de l'expert, il indique que le coût des travaux était particulièrement modeste et que le coût de la réparation fixé par l'expert, suivi par le tribunal, cor