1re chambre civile, 11 mars 2025 — 22/01172
Texte intégral
[P] [O]
C/
[H] [N][I] veuve [F]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 11 MARS 2025
N° RG 22/01172 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBBZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 septembre 2022,
rendu par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-21-290
APPELANTE :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (71)
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002361 du 17/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Laurent DELMAS, membre de la SCP LAURENT DELMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Madame [H] [N] [I] veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] (Portugal)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurie GIBEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3]. Cette maison d'habitation est mitoyenne avec celle de Mme [F] demeurant au [Adresse 4] de la même rue.
Mme [O] s'est plainte d'incidents de voisinage et le 15 février 2021, elle a déposé une main courante au commissariat de police de [Localité 3] concernant le différend l'opposant à Mme [F].
Le 18 février 2021, Maître [E], huissier de justice, à la demande de Mme [O], a dressé un procès-verbal de ses constatations.
Par acte du 5 juillet 2021, Mme [O] a assigné Mme [F] devant le tribunal de proximité de Le Creusot, aux fins de la voir condamner à cesser les troubles de voisinage sous astreinte et à l'indemniser de son préjudice.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de proximité de Le Creusot a :
- débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté Mme [F] de sa demande indemnitaire ;
- condamné Mme [O] à payer à Mme [F] la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître Lamain de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 26 septembre 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur le rejet de ses demandes et sur les condamnations la concernant.
' Selon conclusions notifiées le 9 juin 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- déclarer Mme [F] mal fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Le Creusot sur les chefs du dispositif critiqués,
- juger que les faits imputables à Mme [F] tels que rapportés par Maître [E] et par ses proches constituent des troubles anormaux du voisinage dont elle est victime,
- ordonner à Mme [F] de faire cesser les troubles anormaux de voisinage sous astreinte de 50 euros par jour à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner Mme [F] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des troubles de voisinage,
- condamner Mme [F] à lui payer une idemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes incidentes,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens.
' Selon conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 9 décembre 2024, Mme [H] [I] veuve [F] demande à la cour au visa