Chambre 4 A, 11 mars 2025 — 24/03306
Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Emmanuelle RALLET
- Me Raphaël REINS
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/03306 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMAD
Minute n° : 25/208
ORDONNANCE du 11 Mars 2025
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [C] [L]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
Association MARIE PIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12],
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association MARIE PIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association MARIE PIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non représentée
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Lucille WOLFF, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°21/48 du 22 août 2024 du conseil de prud'hommes de Mulhouse,
Vu la déclaration d'appel du 9 septembre 2024 de Madame [C] [L],
Vu l'avis adressé aux parties ayant constitué avocat à s'expliquer sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour absence de signification des écritures de l'appelant à l'Ags de [Localité 11] dans le délai de 4 mois de la déclaration d'appel,
Vu les écritures sur incident du 21 janvier 2025 de Madame [C] [L], invoquant l'absence de caducité, subsidiairement, sollicitant la caducité à l'égard uniquement de l'Ags de [Localité 11],
Vu les écritures sur incident du 6 février 2025 de l'Association Marie Pire, la Selarl Aj Associés, et de la Selarl Mj Air Associés, ès qualités de co-commissaires à l'exécution du plan de l'Association, sollicitant qu'il soit statué de droit sur la caducité de la déclaration d'appel,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur l'étendue de la caducité
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il est un fait constant que Madame [C] [L] n'a pas notifié ses écritures justificatives d'appel à l'Ags de [Localité 11], ni signifié, à cette dernière, sa déclaration d'appel, et, ce, alors que l'Ags était partie au jugement entrepris et figure, à hauteur d'appel, comme intimée, dans la déclaration d'appel du 9 septembre 2024, formée par Madame [C] [L].
L'Ags a vocation à garantir le risque de non-paiement des sommes dues en exécution d'un contrat de travail et couvre les sommes dues au salarié à la date d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire. En l'espèce, Madame [C] [L] sollicite paiement de sommes dont la cause est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont fait l'objet l'Association Marie Pire (jugement de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 avril 2023).
Même lorsque l'entreprise, ou association, a bénéficié d'un plan de continuation, comme c'est le cas depuis un jugement du 28 mars 2024 du tribunal judiciaire de Mulhouse, avec désignation d'un commissaire à l'exécution du plan, les sommes dues par l'employeur, antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, restent soumises au régime de la procédure collective (Cass. soc. 17 janvier 2001 n°98-46.375).
Le fait pour l'employeur d'être revenu à meilleure fortune et de bénéficier, durant la procédure d'appel, d'un plan de continuation, ne vaut pas cessation de la garantie mais suspension de celle-ci, l'intervention de l'Ags ayant vocation à être mobilisée, de façon subsidiaire, en cas de résolution du plan, de telle sorte que la poursuite de la procédure, avec l'Ags, apparaissait nécessaire.
La décision de la cour, sur le passif salarial, pouvant avoir des conséquences à l'égard tant de la salariée, l'Association Marie Pire, que de l'Ags de [Localité 11], il existe une situation d'indivisibilité quant aux créances invoquées par la salariée.
Dès lors, la caducité, de la déclaration d'appel,