Chambre 3 A, 11 mars 2025 — 24/00385

other Cour de cassation — Chambre 3 A

Texte intégral

Copie exécutoire à :

- Me Laetitia RUMMLER

Copie à :

- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- greffe du JCP du tribunal judiciaire de Strasbourg

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 24/00385 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHGD

Minute n° : 25/135

ORDONNANCE du 11 Mars 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE ET REQUISE :

S.A.S. EOS FRANCE Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217 ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société EUROTITRISATION, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour

INTIMÉ ET REQU''RANT :

Monsieur [M] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1726 du 23/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour

Nous, Mme FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu publiquement les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 04 février 2025 et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :

Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 novembre 2011 par le tribunal d'instance de Strasbourg, enjoignant Monsieur [M] [H] de payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme principale de 3 149,74 euros avec intérêts au taux contractuels de 16,53 % à compter du 10 octobre 2011 sur la somme de 2 254,89 euros, la somme de 3,20 euros au titre de l'indemnité légale et la somme de 143,27 euros au titre de l'assurance ;

Vu le jugement en date du 28 novembre 2023, qualifié de contradictoire et en dernier ressort, par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [M] [H] contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 3540 rendue le 8 novembre 2011, a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir d'agir en justice de la société Eos France, a constaté que la cession de créance référencée 52041197253 opérée au profit du FCT Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, par la Sa Ca Consumer Finance est opposable à Monsieur [M] [H], a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement de ladite créance, a condamné le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, a débouté le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté par la Sas Eos France par déclaration enregistrée le 17 janvier 2024 ;

Vu la requête formée le 10 juillet 2024 par Monsieur [M] [H] et ses conclusions du 7 octobre 2024, tendant à voir déclarer l'appel de la société Eos France irrecevable, la décision déférée étant rendue en dernier ressort et tendant à la condamnation de l'appelante aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réplique déposées pour la Sas Eos France le 13 janvier 2025, tendant à voir débouter Monsieur [H] de sa requête, voir déclarer l'appel interjeté par le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation recevable et voir condamner Monsieur [H] aux dépens de l'incident, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 4 février 2025 ;

MOTIFS

L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Selon l'article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.

L'article 39 du même code dispose que sous