Chambre 4 A, 11 mars 2025 — 23/03536

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Texte intégral

MINUTE N° 25/155

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 11 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03536

N° Portalis DBVW-V-B7H-IFAJ

Décision déférée à la Cour : 21 Septembre 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

Association ORGANISATION POPULAIRE ACTIVITES DE LOISIRS (OPAL), prise en la personne de son président,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Madame [I] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF, en présence de [Z] [O], greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L'Association de gestion des logements sociaux a embauché Mme [I] [J] en qualité d'animatrice à compter du 28 novembre 2000 ; le 1er novembre 2017, le contrat de travail a été transféré à l'association Organisation populaire activités de loisirs (l'association OPAL). La salariée était affectée dans une structure accueillant des enfants de 3 à 11 ans pendant le temps périscolaire et les vacances.

Par lettre du 21 juillet 2021, l'association OPAL a licencié Mme [I] [J] pour faute grave en lui reprochant un manque d'organisation et d'anticipation, un défaut de surveillance des enfants et une absence de réaction face à des pleurs et à des bagarres ainsi que lorsqu'un enfant a tenu des propos orduriers ou à caractère sexuel.

Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'association OPAL à payer à Mme [I] [J] la somme de 10 785,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement, celles de 3 578,28 euros et de 357,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 736,74 euros au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire, celle de 73,67 euros au titre des congés payés afférents, et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a également ordonné la remise, sous astreinte, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et a alloué à Mme [I] [J] une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que les faits allégués par l'employeur n'étaient pas suffisamment démontrés, qu'ils relevaient de l'insuffisance professionnelle et non de la faute disciplinaire, et que l'impossibilité de maintenir Mme [I] [J] dans la structure n'était pas caractérisée.

Le 28 septembre 2023, l'association OPAL a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

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Par conclusions déposées le 5 octobre 2023, l'association OPAL demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de débouter Mme [I] [J] de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association OPAL soutient que les témoignages qu'elle produit démontrent le comportement fautif de Mme [I] [J] tel que relevé par la lettre de licenciement ; les carences de la salariée, qu'il s'agisse des fautes de surveillance ou des manquements éducatifs, auraient mis les enfants en danger et contraint les collègues à pallier ses défaillances. L'association ajoute qu'avant même la décision du conseil de prud'hommes, elle avait corrigé le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi en mentionnant sur ces documents l'ancienneté exacte de Mme [I] [J].

Par conclusions déposées le 20 décembre 2023, Mme [I] [J] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'association OPAL à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l'article