Chambre 4 A, 11 mars 2025 — 23/03276

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Texte intégral

MINUTE N° 25/156

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 11 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03276

N° Portalis DBVW-V-B7H-IESU

Décision déférée à la Cour : 08 Août 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU

APPELANTE :

S.A.S. SYSTEME WOLF

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 301 467 056

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG,

Substituée par Me Sandra WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur [K] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG,

Substitué par Me Christine BOUDET, avocat à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF, en présence de [C] [Y], greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La société Système Wolf a embauché M. [K] [U] en qualité de conducteur de travaux à compter du 30 août 2017. Par lettre du 20 mai 2020, elle l'a licencié en raison de négligences dans le suivi des chantiers, de problèmes de communication avec des clients et des chefs d'équipe et d'un manque de communication avec le personnel d'encadrement.

M. [K] [U] a contesté ce licenciement.

Par jugement du 8 août 2023, le conseil de prud'hommes de Haguenau a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Système Wolf à payer à M. [K] [U] la somme de 10 325,56 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que, sauf un courriel du supérieur hiérarchique de M. [K] [U] daté du 13 mai 2020, postérieur à l'engagement de la procédure disciplinaire, la société Système Wolf ne rapportait aucune preuve des griefs invoqués au soutien du licenciement.

Le 31 août 2023, la société Système Wolf a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 22 novembre 2023, la société Système Wolf demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de débouter M. [K] [U] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Système Wolf soutient que M. [K] [U] ne conteste pas la matérialité des carences reprochées en ce qui concerne le suivi des chantiers et que ses explications confirment un manque d'adhésion aux valeurs de l'entreprise ; en outre il serait démontré que M. [K] [U] refusait d'utiliser le logiciel de suivi des chantiers ; enfin, ses chantiers seraient affectés de malfaçons résultant d'un manque de suivi. Les difficultés relationnelles avec un client seraient également reconnues et contreviendraient aux obligations mises à la charge du salarié par le contrat de travail. Enfin, le manque de communication avec son supérieur hiérarchique serait également reconnu et démontré.

Par conclusions déposées le 28 décembre 2023, M. [K] [U] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Système Wolf à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] [U] déclare qu'il n'a jamais reconnu aucun manquement à ses obligations ni aucune négligence et qu'il a été licencié en raison d'un courriel de sa part dénonçant des dysfonctionnements et proposant des améliorations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Par lettre du 20 mai 2020, la société Système Wolf a licencié M. [K] [U] en lui reprochant :

1) des négligences dans le suivi de ses chantiers, consistant en un manque cruel de technique, d'autorité et de volonté dans la réalisation des chantiers et caractérisé par l'absence de plusieurs documents administratifs essentiels servant au s