Chambre 4 A, 11 mars 2025 — 23/00928
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/184
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00928
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAXL
Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 402 671 846
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne KRUMMEL de la SARL SEREN AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Conseiller, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée du 04 juillet 2009, M. [I] a été embauché par la société TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL en qualité de conducteur routier jusqu'au 31 décembre 2009. Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 04 janvier au 31 juillet 2010 et la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2010 sur un poste de conducteur routier courte distance.
M. [I] a été placé en arrêt de travail du 02 janvier au 16 mars 2018 consécutivement à une maladie dont l'origine professionnelle a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie le 04 mars 2020. À l'issue d'une visite médicale de reprise organisée le 26 mars 2018, le médecin du travail a proposé la mesure d'aménagement du poste de travail suivante : " aide à la manutention lourde si besoin ".
M. [I] est en arrêt de travail depuis le 11 septembre 2018.
Le 29 mars 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir le paiement de rappels salaire au titre des heures supplémentaires.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [I] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de réparation du préjudice subi au titre du non-respect du droit au repos et de dommages et intérêts pour défaut de prévention des risques et exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens.
M. [I] a interjeté appel le 1er mars 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 décembre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2023, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens, et, statuant à nouveau, de :
- déclarer ses demandes recevables,
- condamner la société TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL au paiement des sommes suivantes :
* 367,62 euros à titre de rappel de salaire au titre de la différence de taux horaire, outre 36,76 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 990 euros bruts à titre de rappel pour heures supplémentaires à compter de janvier 2018, outre 299 euros bruts pour les congés payés y afférents,
* 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur obligatoire,
* 15 234 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du non-respect du droit au repos,
* 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention des risques,
* 1 557,85 euros nets à titre de rappel de maintien de salaire,
* 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant des créances salariales, et de l'arrêt à intervenir s'agissant des dommages et intérêts,
- condamner la société TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2023, la société TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL demande à la cour de confirmer le jugement et,