Chambre 4 A, 11 mars 2025 — 22/03349

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 25/183

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 11 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03349

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5F3

Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S.U. BETON CONTROLE DU [Localité 7] (BCS) au capital de 1.000.000 € immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° B330 367 145 - SIRET 330 367 145 00019

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMES :

Monsieur [G] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE

S.A.S. MANPOWER FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 429 955 297

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE

Entre le 21 mars 2003 et le 30 juillet 2021, M. [G] [K] a été embauché par la S.A.S. MANPOWER dans le cadre de contrats de mission temporaires pour être mis à la disposition de la S.A.S.U. BÉTON CONTRÔLE DU [Localité 7] (BCS).

Le 25 novembre 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la société BCS.

Devant le conseil de prud'hommes, la société BCS a formé un appel en garantie contre la société MANPOWER.

Par jugement du 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié les contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société BCS à compter du 21 mars 2003,

- dit que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société BCS au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2022 :

* 5 861,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 586,19 euros au titre des congés payés afférents,

* 15 631,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- condamné la société BCS au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

* 2 930,93 euros nets à titre d'indemnité de requalification,

* 42 498,49 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour recours sur une durée exceptionnelle à du travail précaire,

- débouté la société BCS de son appel en garantie contre la société MANPOWER,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- fixé la moyenne des salaires à 2 930,93 euros,

- condamné la société BCS aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [K] et de la somme de 1 500 euros à la société MANPOWER sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BCS a interjeté appel le 25 août 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2024, la société BCS demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- déclarer les demandes de M. [K] irrecevables,

- débouter M. [K] de ses demandes et de son appel incident,

- à titre subsidiaire, condamner la société BCS et la société MANPOWER in solidum à payer les montants mis en compte par la cour,

- condamner la société MANPOWER à garantir la société BCS dans la limite de 50 % des condamnations prononcées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité de requalification, article 700 du code de procédure civile et remboursement à Pôle emploi,

- fixer à 150 euros le cas échéant le montant dû à Pôle emploi,

- condamner M. [K] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électroni