Chambre 4 A, 11 mars 2025 — 22/02875
Texte intégral
MINUTE N° 25/153
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02875
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4NF
Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour
Substituée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002578 du 13/09/2022
INTIME :
Monsieur [P] [F], entrepreneur individuel exerçant au sein de l'établissement [P] SERVICES ENTRETIEN,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF, en présence de [B] [W], greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [F], exerçant sous l'enseigne [P] services entretien, a embauché Mme [E] [I] du 16 août au 1er septembre 2021 ; il a rompu le contrat de travail à l'issue de la journée du 18 août.
Mme [E] [I] a contesté la rupture de son contrat de travail, a réclamé la remise d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat, et a invoqué l'existence d'un travail dissimulé.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar a dit que la rupture du contrat à durée déterminée était abusive et a condamné M. [P] [F] à payer à Mme [E] [I] la somme de 36,28 euros à titre de rappel de salaire, celle de 22 euros au titre des congés payés afférents, celle de 95,36 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat et celle de 733,60 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; il a également ordonné la remise de documents de fin de contrat ; en revanche, il a débouté Mme [E] [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que Mme [E] [I] avait travaillé trois jours, qu'elle n'avait pas perçu de salaire mais que M. [P] [F] lui avait remis une somme de 135,38 euros lors de la tentative de conciliation, et que l'intention de dissimuler l'emploi salarié n'était pas démontrée.
Le 22 juillet 2022, Mme [E] [I] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par conclusions déposées le 17 avril 2023, Mme [E] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus en ce qu'il la déboute de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de condamner M. [P] [F] à lui payer la somme de 9 537 euros à ce titre, outre une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [I] expose que, lors de la rupture du contrat de travail, M. [P] [F] lui a demandé de restituer le contrat signé entre eux et lui a proposé une somme de 150 euros pour solde de tout compte ; il n'aurait jamais établi de bulletin de salaire et elle aurait appris qu'il n'avait effectué aucune déclaration relative à son embauche. Elle soutient que le défaut de déclaration préalable à l'embauche comme le défaut de délivrance d'un bulletin de paie sont manifestement volontaires et que cela suffit à caractériser le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; de plus, les termes mêmes du message par lequel M. [P] [F] a mis fin au contrat de travail démontreraient sa volonté de dissimuler l'existence du contrat de travail qui avait été exécuté durant trois jours.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2023, M. [P] [F] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [E] [I] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [F] soutient que Mme [E] [I] ne rapporte pas la preuve d'une intention de commettre le délit de travail dissimulé ; il invoq