Première Présidence, 11 mars 2025 — 25/00008

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Texte intégral

N° de minute : PC25-29

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 25/00008 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HU3Z débattue à notre audience publique du 11 Février 2025 - RG au fond n° 24/01560 - 2ème section

ENTRE

S.C.I. ARCANE, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Charlotte PIERROZ, avocat au barreau d'ALBERTVILLE et pour avocat plaidant Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS

Demanderesse en référé

ET

S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, situé [Adresse 1]

représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY

Défenderesse en référé

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Exposé du litige

Saisi par actes d'huissier délivrés les 13 et 21 janvier 2020 à la demande de la SA CREDIT LOGEMENT, le tribunal judiciaire d'Albertville a, par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2021, condamné solidairement la SCI ARCANE, M. [H] [S] et Mme [X] [G] épouse [S] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :

- la somme de 169 739, 11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2019 sur la somme due en principal de 169 487 euros au titre du prêt n° M07044314101 ;

- la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et rejeté le surplus des demandes.

Il ressort des débats que Mme [X] [G] épouse [S], la SCI ARCANE et M. [H] [S] ont respectivement interjeté appel de cette décision les 03 et 12 mai 2021 et 11 octobre 2021.

Par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SCI ARCANE.

Par arrêt du 21 septembre 2023, rendu par défaut, la cour d'appel de Chambéry a :

- Débouté M. [H] [S] de ses demandes tendant à la nullité et l'inopposabilité de l'engagement de caution consenti par lui le 27 juin 2007 ;

- Confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 19 mars 2021 en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

- Débouté M. [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SA CREDIT LOGEMENT ;

- Débouté M. [H] [S] de sa demande en garantie formée à l'encontre de Mme [X] [G] épouse [S], en sa qualité de gérante de la SCI ARCANE ;

- Débouté M. [H] [S] de sa demande de délais de paiement ;

- Condamné M. [H] [S] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel ;

- Condamné M. [H] [S] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Traverso-Trequattrini & associés, avocat ;

- Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.

La SCI ARCANE a formé opposition à cet arrêt le 28 juin 2024 devant la cour d'appel de Chambéry. Elle a également, conjointement avec Mme [X] [G] épouse [S], déposé plainte avec constitution de partie civile le 25 février 2024 devant le doyen des juges d'instruction de Clermont Ferrand contre le commissaire de justice instrumentaire de la procédure de première instance, le directeur général de la SA CREDIT LOGEMENT et le CREDIT LOGEMENT, l'avocat du CREDIT LOGEMENT devant le juge de première instance, le directeur général de la SOCIETE GENERALE et la SOCIETE GENERALE ainsi que le chargé de recouvrement de la SOCIETE GENERALE. En outre, la SCI ARCANE a procédé à une déclaration d'inscription de faux principal contre le magistrat ayant rendu la décision de première instance le 19 mars 2021 et la greffière de la chambre civile du tribunal judiciaire d'Albertville devant le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand le 17 février 2024.

Par acte de commissaire de justice du 06 juillet 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a délivré un commandement de payer valant saisie-immobilière à la SCI ARCANE portant sur le bien financé.

Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 03 novembre 2023 par la SA CREDIT LOGEMENT à la SCI ARCANE, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a, par jugement du 08 novembre 2024, notamment :

- Déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI ARCANE tendant à prononcer le sursis à statuer, annuler l'assignation délivrée le 13 janvier 2020, les actes subséquents et notamment le jugement lui-même, à constater l'extinction de la créance à la date de l'assignation du 13 janvier 2020, l'irrégularité de la déchéance du terme et l'e