Première Présidence, 11 mars 2025 — 24/00065
Texte intégral
N° de minute : PC25-28
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HTTW débattue à notre audience publique du 18 Février 2025 - RG au fond n° 24/01267 - 2ème section.
ENTRE
Mme [N] [U] [W]
demeurant [Adresse 6]
M. [G] [W]
demeurant [Adresse 6]
Mme [J] [W] épouse [V]
demeurant [Adresse 7]
Mme [S] [W] épouse [D]
demeurant [Adresse 4]
M. [C] [Y] [W]
demeurant [Adresse 6]
représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY
Demandeurs en référé
ET
M. [A] [R]
demeurant [Adresse 1]
Mme [H] [T] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avicat postulant Me Noemie FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Stéphanie TRIGALO, avicat au barreau de PARIS
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par M. [B] [W], Mme [X] [W], M. [G] [W], Mme [J] [W] épouse [V], Mme [S] [W] épouse [D] et M. [C] [W] (ci-après les consorts [W]), le tribunal de grande instance d'Albertville a, par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2016, notamment :
- Débouté les consorts [W] de leur demande tendant à voir constater que l'accès entre les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] constitue un chemin d'exploitation.
- Constaté l'état d'enclave de la parcelle n° [Cadastre 3] à [Localité 5], appartenant aux consorts [W] et constaté la prescription du mode d'exercice en voiture automobile et de l'assiette du passage sur la parcelle [Cadastre 2] pour accéder à la parcelle n° [Cadastre 3].
- Condamné solidairement M. [A] [R] et Mme [H] [T] épouse [R] à procéder à l'enlèvement de tous les obstacles, aménagements ou dépôts empêchant le passage en automobile sur la parcelle n° [Cadastre 2] pour accéder à la parcelle n° [Cadastre 3] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur appel des époux [R], la cour d'appel de Chambéry a, par arrêt du 13 septembre 2018, réformé partiellement la décision déférée, statuant à nouveau sur le tout, débouté les consorts [W] de toutes leurs demandes.
Sur pourvoi des consorts [W], la troisième chambre civile de la cour de cassation a, par arrêt du 26 mars 2020, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.
Saisie par les consorts [W], la cour d'appel de Lyon, a, par arrêt du 16 mars 2021, notamment :
- Confirmé la décision entreprise, c'est à dire le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 23 décembre 2016
Y ajoutant,
- Dit que l'astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la présente décision est provisoire ;
- Condamné M. [A] [R] et Mme [H] [T] épouse [R] à verser aux consorts [W] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
Sur pourvoi des époux [R], la cour de cassation a, par arrêt du 18 janvier 2023, notamment :
- Cassé et annulé mais seulement en ce qu'il rejette comme étant prescrite la demande indemnitaire formée par M. [A] [R] et Mme [H] [T] épouse [R], l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon ;
- Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Saisi par les consorts [W], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a, par jugement du 10 mai 2022, notamment :
- Débouté les consorts [W] de leur demande de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ;
- Débouté les époux [R] de leur demande de suppression de l'astreinte.
Sur appel des consorts [W], la cour d'appel de Chambéry a, par arrêt du 16 mars 2023, notamment :
- Infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville le 10 mai 2022 ;
Statuant à nouveau,
- Débouté M. [A] [R] et Mme [H] [T] épouse [R] de leur demande de suppression de l'astreinte ;
- Ordonné la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 mars 2021 à hauteur de 12 000 euros ;
- Condamné en conséquence M. [A] [R] et Mme [H] [T] épouse [R] à payer aux consorts [W] la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation de l'atteinte ;
- Fixé l'astreinte définitive à la charge de M. [A] [R] et Mme [H] [T] épouse [R] à 100 euros par jour de retard passé un délai de cinq mois à compter de la signification du présent arrêt, pour une durée de 12 mo