1ère Chambre, 11 mars 2025 — 24/01359

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Texte intégral

N° Minute : 1C25/119

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre

Arrêt du Mardi 11 Mars 2025

N° RG 24/01359 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSO2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 02 Août 2024, RG 24/00148

Gracieux

Appelante

[5], dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

Partie Jointe :

Madame La Procureure Générale

Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX

Dossier communiqué le 20 Janvier 2025

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 03 février 2025 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseiller,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

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Faits et procédure

[Z] [W], né le [Date naissance 4] 1936, est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 6], sa dernière résidence étant fixée à [Localité 7].

Par requête reçue le 2 août 2024, la [5] a saisi le président du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de déclaration de succession vacante.

Par ordonnance du 2 août 2024, le président du tribunal judiciaire d'Albertville a rejeté la requête en retenant qu'il n'était pas justifié de la renonciation de l'ensemble des héritiers de M. [W] à la succession, d'autant que pour les héritiers mineurs, l'autorisation du juge des tutelles était requise.

Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 août 2024, la [5] a interjeté appel de la décision.

Prétentions et moyens des parties

La [5] demande à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance déférée,

- de déclarer sa demande recevable et bien fondée,

- de déclarer la succession de M. [Z] [W] vacante au sens des dispositions de l'article 809 du code civil,

- de désigner la Direction de L'immobilier de l'Etat qui se substitue au service France Domaine de la Direction générale des Finances Publiques, à l'effet d'accomplir tous les actes inhérents à cette qualité et de représenter la succession pour toutes les actions dirigées par ou contre elle,

- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de curatelle.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :

' les héritiers directs ont renoncé à la succession mais que leurs descendants ne se sont pas tous prononcés,

' que la déclaration de vacance ne suppose pas que tous les successibles aient renoncé dès lors que les héritiers n'ont pas opté dans le délai de 6 mois de l'ouverture de la succession, ce qui est le cas en l'espèce.

Au terme de ses conclusions en date du 28 janvier 2025, madame le procureur général demande à la cour de recevoir la [5] en son appel mais de le dire infondé et de confirmer l'ordonnance déférée.

Elle fait notamment valoir que la renonciation à la succession de l'ensemble des ayants-droits, et notamment des héritiers mineurs pour lesquels aucune décision du juge des tutelles n'a été rendue, n'est pas acquise de sorte que la succession en peut être considérée comme vacante.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs écritures visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 février 2025, en présence du ministère public.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l'article 809 du code civil : La succession est vacante :

1- Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu;

2- Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession;

3- Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.

Au terme de l'article 809-1, le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine. L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.

En l'espèce, la [5] justifie de sa qualité de créancier en produisant le prêt consenti par acte authentique à M. [W] le 25 octobre 2007, remboursable en 240 mensualités, et l'avenant régularisé le 8 décembre 2014, portant sur 78.352,29 euros, à remlbourser en 154 mensualités.

La [5] est donc recevable en sa demande.

Au fond, il n'est pas contestable que les héritiers sont connus, que tous n'ont pas renoncé à la succession de sorte que ni l'hypothèse n° 1 ni l'hypothèse n°2 de