1ère Chambre, 11 mars 2025 — 22/00938

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Texte intégral

GS/SL

N° Minute

1C25/121

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 11 Mars 2025

N° RG 22/00938 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G753

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 20 Avril 2022

Appelant

M. [N] [I], demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SELARL ACTYS, avocats au barreau de BONNEVILLE

Intimé

Me [D] [T] sous l'administration provisoire de la SELARL MJ SYNERGIE en qualité liquidateur judiciaire de la SARL MACONNERIE DE LA HAUTE VALLEE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par Me Nathalie MASCHIO, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE

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Date de l'ordonnance de clôture : 23 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 novembre 2024

Date de mise à disposition : 11 mars 2025

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Suivant jugement du 31 mai 2016, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Maçonnerie de la Haute Vallée, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judicaire par jugement du 16 décembre 2015.

Le 24 juin 2016, l'expert-comptable a révélé au liquidateur que M. [N] [I], gérant et associé majoritaire de la société Maçonnerie de la Haute Vallée, a laissé un compte courant débiteur de 26 841,51 euros. Par courrier recommandé du 30 juin 2016, Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, a mis en demeure M. [I] de régler le montant du compte courant.

Le 8 septembre 2016, M. [I], en réponse à ce courrier de mise en demeure, a proposé un plan de remboursement en y adjoignant un chèque de 100 euros et la copie d'une promesse de vente signée sur un bien qu'il possédait pour moitié.

Le 8 avril 2020, Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, a vainement mis en demeure M. [I] de régler la somme de 26.741,51 euros.

Suivant exploit du 10 novembre 2020, Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Maçonnerie de la Haute Vallée, a fait assigner M. [I] devant le tribunal de commerce d'Annecy afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 26.741,51 euros en remboursement de sa dette.

Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal de commerce d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- dit que la demande de Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Maçonnerie de la Haute Vallée est recevable ;

- condamné M. [I] à payer à Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 26.741,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2016 ;

- dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts par année entière ;

- condamné M. [I] à payer à Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [I] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [I] aux dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

M. [I] s'est, en qualité de gérant et associé majoritaire de la société Maçonnerie de la Haute Vallée, fait consentir un découvert en compte-courant, même s'il n'est pas écrit, il s'agit d'un contrat entre la société et son associé majoritaire ;

consentir un crédit en autorisant un compte courant débiteur d'associé constitue un contrat nul, c'est une disposition d'ordre public ;

il s'ensuit d'une part que ledit « contrat » n'est pas une convention susceptible d'être soumise à l'approbation d'une assemblée ou de faire l'objet d'une mention au registre des décisions, et que d'autre part il n'est pas nécessaire d'engager une action en nullité puisque d'office, le contrat est nul ;

la société en liquidation n'a connu l'existence et le montant de la somme que M. [I] s'était indûment versée qu'à la réception du courrier du 8 septembre 2016, dès lors, la prescription de l'action en paiement de ce solde débiteur de compte courant n'est pas acquise puisque l'assignation a été délivrée avant l'expiration du délai de cinq ans.

Par déclaration au greffe du 30 mai 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 12 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [I] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- Juger qu'il n'y a lieu à statuer sur l'action en nullité d'une convention prohibée, en raison de l'inexistence de convention approuvée par les associés, et dont la cour n'est pas saisie;

- Juger, par voie de c