1ère Chambre, 11 mars 2025 — 22/00892

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Texte intégral

GS/SL

N° Minute

1C25/120

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 11 Mars 2025

N° RG 22/00892 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7YM

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 13 Avril 2022

Appelants

M. [V] [N]

né le 12 Septembre 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Mme [H] [P] épouse [N]

née le 31 Janvier 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A.S. DEA, demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY

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Date de l'ordonnance de clôture : 23 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 novembre 2024

Date de mise à disposition : 11 mars 2025

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2018, M. [V] [N] et Mme [H] [P], ci-après les époux [N], ont conclu avec la société DEA un compromis de vente portant sur l'acquisition d'une maison d'habitation et d'un terrain situés [Adresse 3], moyennant un prix de 460.000 euros.

L'acte prévoyait deux conditions suspensives particulières, relatives à l'obtention d'un permis d'aménager et à l'obtention d'un prêt d'un montant maximum de 430.000 euros sur une durée maximale de 24 mois, au taux d'intérêt annuel de 3%. Un dépôt de garantie de 23 000 euros a été séquestré entre les mains du notaire et une clause pénale d'un montant de 10% du prix de vente a été stipulée.

Aucun prêt n'ayant été obtenu par la société DEA dans les délais prévus au compromis, l'acte authentique de vente n'a pas été régularisé et un litige est né entre les parties sur la restitution du dépôt de garantie et le versement de la clause pénale.

Par exploit en date du 20 juin 2019, les époux [N] ont fait assigner la société DEA devant le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins notamment d'obtenir le déblocage à leur profit du dépôt de garantie séquestré entre les mains du notaire, ainsi que le paiement de la somme complémentaire de 23.000 euros au titre de la clause pénale.

Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- constaté la non réalisation de la condition suspensive particulière du compromis de vente qui a été conclu entre les époux [N] et la société DEA, le 19 décembre 2018, portant sur l'acquisition d'une maison d'habitation et d'un terrain situé [Adresse 3] ;

- débouté les époux [N] de leur demande de condamnation de la société DEA à leur verser 23.000 euros au titre du paiement partiel de la clause pénale ;

- ordonné la restitution à la société DEA de la somme de 23.000 euros séquestrée en la compatibilité de la SCP Gilibert-Long Champ-Favre, notaires à Annecy ;

- condamné les époux [N] à payer 3.000 euros à la société DEA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;

- condamné les époux [N] aux dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

la société DEA démontre sa diligence dans l'obtention d'un prêt ;

elle est ainsi en droit de revendiquer la restitution de la somme de 23.000 euros séquestrée.

Par déclaration au greffe du 19 mai 2022, les époux [N] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leurs dernières écritures du 11 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [N] sollicitent l'infirmation de la décision entreprise et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :

- Dire et juger que les conditions suspensives prévues au compromis de vente conclu avec la société DEA le 19 décembre 2018 n'ont pas été réalisées en raison de l'absence de production par la société DEA d'une lettre d'accord d'un établissement bancaire au plus tard le 31 janvier 2019 et en l'absence d'information sur la non obtention d'un prêt au plus tard dans les cinq jours suivant l'expiration du délai ci-dessus ;

- En conséquence, constater la caducité du compromis ;

- Dire et juger que la société DEA ne démontre pas que l'échec dans l'obtention d'un crédit au plus tard le 31 janvier 2019 n'est pas de son fait ;

- En conséquence, dire et juger que la somme de 23.000 euros consignée par la société DEA entre les mains du notaire à titre de dépôt de garantie leur restera acquise ;

- Condamner en tant que de besoin la société DEA à leur régler la somme de 23.000 euros versée à titre de dépôt de garantie ;

- Dire et juger que la société DEA