3ème Chambre, 11 mars 2025 — 21/01967
Texte intégral
N° Minute
3C25/149
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 11 Mars 2025
N° RG 21/01967 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2B2
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de THONON LES BAINS en date du 20 Septembre 2021, RG 20/02214
Appelant
M. [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
et par Me Caroline MAILLARD, avocat plaidant inscrit au barreau de MULHOUSE
Intimée
Mme [P] [X]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 janvier 2025 avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Copies le : 11/03/2025
- 1 grosse et 1 copie à Me DORMEVAL
- 1 grosse et 1 copie à Me BRESSIEUX
- 1 copie JAF
- 1 copie dossier
Et lors du délibéré, par :
- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Monsieur Yann JOMIER, Conseiller,
- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère.
-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [B], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (68) et Mme [P] [X], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (68) ont vécu en concubinage et ont acquis en indivision un bien immobilier situé dans la commune de [Localité 9] par acte authentique du 6 décembre 2019.
Par une requête en date du 28 janvier 2020, M. [M] [B] a saisi le tribunal des contentieux de la protection de Mulhouse d'une demande de partage judiciaire.
Par une ordonnance en date du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en partage de l'indivision du bien immobilier situé à Saint-Julien-en-Genevois et invité les parties à mieux se pourvoir.
M. [M] [B] a formé un pourvoi immédiat le 24 février 2020 et par arrêt en date du 17 septembre 2020, la cour d'appel de Colmar a infirmé la décision du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 10 février 2020 et rejeté la demande en partage judiciaire de M. [M] [B].
Par une nouvelle requête en date du 24 septembre 2020, M. [M] [B] a saisi le tribunal des contentieux de la protection de Mulhouse d'une demande en partage judiciaire.
Par une ordonnance en date du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté la requête en partage judiciaire.
Par un acte du huissier en date du 20 novembre 2020, Mme [P] [X] a fait assigner M. [M] [B] en partage avec demande de licitation devant le juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains.
Par une ordonnance en date du 20 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
' rejeté l'exception de litispendance,
' rejeté les demandes d'amende civile et de dommages-intérêts de M. [M] [B],
' condamné M. [M] [B] à payer à Mme [P] [X] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [M] [B] aux dépens de l'incident,
' renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 novembre 2021 pour conclusions au fond du défendeur.
Par une déclaration en date du 30 septembre 2021, M. [M] [B] a relevé appel de cette ordonnance en visant l'intégralité du dispositif. Par un arrêt en date du 8 février 2022, la cour d'appel de Chambéry a:
- déclaré l'appel recevable en la forme,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Colmar préalablement saisie,
- réservé les dépens.
Par un arrêt en date du 8 février 2022, la cour d'appel de Chambéry a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Colmar et réservé les dépens.
Par un arrêt en date du 7 septembre 2022, la cour d'appel de Colmar a :
- déclaré recevable le pourvoi immédiat du 18 novembre 2020,
- infirmé l'ordonnance du 10 février 2020 en ce qu'elle a rejeté la requête en partage de M. [M] [B],
statuant à nouveau,
- dit que le tribunal n'est pas valablement saisi de la demande de désignation d'un notaire et de renvoi des parties devant ce notaire, dans le cadre d'une procédure de partage de droit général,
- dit n'y avoir lieu d'évoquer la requête, ni de statuer sur la compétence territoriale,
- condamné M. [M] [B] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, M. [M] [B] demande à la cour de:
- juger l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer, réformer ou annuler l'ordonnance critiquée du 20 septembre 2021 ' RG 20/02214, en ce qu'elle a rejeté
-l'exception de litispendance par une motivation fondée exclusivem