1ère Chambre civile, 11 mars 2025 — 23/01563
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01563 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHPV
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état d'ALENCON du 06 Juin 2023 - RG n° 22/01257
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANTES :
Société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES société d'assurances mutuelles prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 652 118
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. MMA VIE
N° SIRET : 440 042 174
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Monsieur [Z], [M] [P]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [L], [N] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Madame [W], [I], [O] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tous représentés et assistés de Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Mars 2025 et signé par Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, pour le président empêché et par Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bulletin individuel n°W56969 du 22 février 1989, Mme [R] [P] a adhéré à une assurance-vie de groupe 'MGF Retraite' en procédant au versement de la somme de 128 440 francs.
Suivant bulletin individuel n°W67918 du 30 juin 1989, Mme [P] a de nouveau adhéré à l'assurance-vie de groupe 'MGF Retraite' en procédant au versement de la somme de 290 000 francs.
Mme [R] [P] est décédée le [Date décès 7] 2019, laissant pour lui succéder ses enfants nés de son union avec son conjoint prédécédé :
M. [Z] [P],
Mme [L] [P],
Mme [W] [P].
Ces derniers sont également bénéficiaires des contrats d'assurance-vie.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2019 adressée à MMA Vie, M. [Z] [P] a indiqué avoir perçu le 31 juillet 2019 la somme de 24 834,77 euros au titre du contrat n°W56969, et 111 346,48 euros au titre du contrat n°W67918. Il a toutefois fait valoir que les situations annuelles de compte reçues par Mme [R] [P] ne correspondaient pas à la revalorisation contractuelle. Il a demandé donc à l'assureur de produire l'ensemble des décomptes annuels des deux contrats.
Par courrier du 29 janvier 2020, l'agent général de la compagnie MMA a opposé à M. [Z] [P] le caractère confidentiel des documents demandés. Il a également fait valoir la modification des conditions générales des contrats litigieux à compter du 1er janvier 2000, en application d'un avenant en date du 22 décembre 1999.
Le 1er mai 2020, M. [Z] [P] a saisi le médiateur de l'assurance considérant que la modification contractuelle était intervenue de manière unilatérale, sans avoir été portée à la connaissance de Mme [R] [P].
Le 14 octobre 2021, le médiateur de l'assurance a conclu qu'il n'était pas démontré que Mme [R] [P] avait été préalablement informée de la modification des contrats, conformément aux dispositions de l'article L.141-4 du code des assurances, de sorte que la modification ne lui était pas opposable. Il a indiqué qu'il convenait de donner une suite favorable à la demande de M. [Z] [P].
Le 28 novembre 2021, la compagnie MMA a refusé de suivre l'avis du médiateur, motif pris d'une modification des taux contractuels découlant d'une évolution réglementaire s'imposant aux assureurs et assurés.
Par acte du 31 octobre 2022, les consorts [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Alençon les MMA Vie Assurances Mutuelles aux fins de voir :
condamner les défenderesses à leur payer chacun la somme de 25 344,43 euros au titre du capital restant à verser au titre de l'adhésion n°W55969,
juger que cette somme portera intérêt à compter du 31 juillet 2019 en application de l'article L.132-23-1 du code des assurances jusqu'à complet paiement,
condamner les mêmes à leur payer chacun la somme de 122 681,80 euros au titre du capital restant à verser au titre de l'adhésion n°W67918,
juger que cette somme portera intérêt à compter du 5 décembre 2019 en application de l'article L.132-23-1 du code des assurances jusqu'à complet paiement,
condamner la SA MMA Vie Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétib