1ère Chambre civile, 11 mars 2025 — 23/01561

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01561 -

N° Portalis DBVC-V-B7H-HHPR

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de COUTANCES du 20 Juin 2023 - RG n° 23/00037

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 MARS 2025

APPELANTE :

La S.A.S. MONROCQ

[Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Flavien HERTEL, substitué par Me LEMIERE, avocats au barreau de COUTANCES

INTIMÉS :

Madame [Y] [W]

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [V], [O] [C]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentés et assistés de Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES

DÉBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Mars 2025 et signé par Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, pour le président empêché et par Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [V] [C] et Mme [Y] [W] ont confié à la SAS Monrocq un contrat de construction d'une maison individuelle.

La SAS Monrocq a fait appel à la société [H] [E] pour réaliser les travaux d'électricité, de ventilation mécanique et de chauffage.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 juillet 2016.

Une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [A] a déposé son rapport le 19 mars 2019.

Sur la base de ce rapport, M. [C] et Mme [W] ont assigné au fond la SAS Monrocq et ses assureurs.

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :

dit que la SAS Monrocq engage sa responsabilité contractuelle au titre :

du capot du ballon d'eau chaude,

de la stagnation d'eau à proximité de la boîte à eau,

de l'entaille sur le bâti des portes intérieures,

dit que la SAS Monrocq engage sa responsabilité décennale au titre :

du toit de l'auvent du préau,

des travaux de bardage,

condamné la société Monrocq :

à effectuer dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois les travaux suivants :

le remplacement du capot du ballon d'eau chaude,

la réfection du toit du préau après communication du plan d'exécution détaillé,

la reprise des désordres liés à la stagnation d'eau à proximité de la boîte à eau,

le bâti des portes intérieures, avec vérification à sa charge de l'étanchéité du nouveau système par un nouveau test d'infiltrométrie,

la pose du bardage en façade,

l'installation des profils d'angle des bardages,

à payer à M. [C] et Mme [W] les sommes de :

70 euros au titre de la fermeture des placards de l'étage,

1 000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir du fait de la réfection à intervenir,

2 000 euros au titre du préjudice moral subi,

dit que la société Aviva sera condamnée in solidum avec la SAS Monrocq pour les travaux de reprise :

du toit de l'auvent à hauteur d'une somme ne pouvant excéder 13 750 euros TTC,

du bardage, à hauteur d'une somme ne pouvant excéder 1 533,51 euros TTC,

condamné la société Aviva à garantir la SAS Monrocq au titre des :

travaux de reprise du toit de l'auvent à hauteur d'une somme ne pouvant excéder 13 750 euros TTC,

travaux de reprise du bardage, à hauteur d'une somme ne pouvant excéder 1 533,51 euros TTC,

déclaré la société [E] responsable à hauteur de 50 % des désordres sur le capot de ballon d'eau chaude et de reprise de l'enduit du pignon,

condamné la société [E] à garantir la SAS Monrocq à hauteur de 50 % de la valeur des travaux de remplacement du capot du ballon d'eau chaude, soit à hauteur de 150 euros,

condamné in solidum la société [E] et la SAS Monrocq à payer à M. [C] et Mme [W] la somme de 4 659,10 euros TTC au titre de la reprise de l'enduit sur le pignon,

dit que l'ensemble des sommes ci-dessus seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction à la date du présent jugement,

rejeté les demandes de garantie de la société [E] à l'encontre des sociétés Allianz IARD et Axa France IARD,

condamné la SAS Monrocq à payer à M. [C] et Mme [W] les sommes de :

4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

1 000 euros au titre de leur préjudice moral,

5 367,52 euros au titre des frais annexes,

condamné la SAS Monrocq à payer à M. [C] et Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Monrocq à payer à :

la SA AXA France IARD la somme de 2 000