1ère Chambre civile, 11 mars 2025 — 21/03357

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/03357 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-G4MV

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 22 Octobre 2021

RG n° 19/03441

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 MARS 2025

APPELANTE :

La S.A.S. AXECIBLES

N° SIRET : 440.043.776

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Marie MAC GRATH, avocats au barreau de CAEN

assistée de Me Michel APELBAUM, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉES :

Madame [S] [G]

née le 25 Août 1957 à [Localité 9] (31)

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN

La S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

N° SIRET : 310.880.315

[Adresse 5]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Mars 2025 et signé par Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, pour le président empêché et par Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS ET PROCEDURE

A l'issue d'un démarchage à son cabinet, Mme [G] a conclu le 26 juillet 2018 avec la SAS Axecibles, ce pour répondre aux besoins de son activité professionnelle de sophrologue, un contrat d'abonnement et de location de solution internet ayant pour objet 'la mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'entreprise de l'Abonné et comprenant notamment la création et la mise en place d'un Site Internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement'.

Le contrat a été conclu pour la durée fixe, indivisible et irrévocable, de 48 mois renouvelable par tacite reconduction pour une période de 24 mois, le montant de la mensualité devant être honorée par Mme [G] pour l'ensemble des prestations étant de 348 euros TTC.

Le même jour, de façon à assurer le financement du site web '[010]', Mme [G] a conclu avec la SAS Locam (Location Automobiles Matériels, ci-après la société Locam) un contrat de location de site web n°1446085, moyennant le règlement de 48 loyers de 238,21 euros TTC. Les conditions générales de ce deuxième contrat stipulaient que le loueur concédait une licence d'utilisation du site web au locataire et que, suite à une résiliation, le locataire devrait restituer le site web.

Le site web '[010]'a été créé et mis en ligne.

Le 21 septembre 2018, a été établi entre Mme [G] et la SAS Axecibles un procès-verbal de réception de site internet. Le même jour, a été établi entre Mme [G] et la SAS Locam un procès-verbal de livraison et de conformité dudit site internet.

Insatisfaite des prestations assurées par la SAS Axecibles, Mme [G] a, par courrier de son conseil en date du 9 mai 2019, sollicité la résolution amiable du contrat conclu avec l'intéressée, le courrier ajoutant : 'la résolution devant s'étendre au contrat de location de longue durée que vous avez subséquemment conclu avec l'organisme de financement Locam, auquel a été partiellement délégué le recouvrement des 48 échéances contractuellement prévues'.

Par actes en date des 18 et 20 novembre 2019, Mme [G] a fait assigner les SAS Axecibles et Locam devant le tribunal de grande instance de Caen afin de voir prononcer la résolution des contrats.

Par jugement du 22 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

prononcé, à effet du 26 juillet 2018, la résolution du contrat d'abonnement et de location de solution internet conclu le 26 juillet 2018 entre Mme [G] et la SAS Axecibles, ce aux torts exclusifs de cette dernière,

condamné en conséquence la SAS Axecibles à rembourser à Mme [G] toutes les mensualités qu'elle lui a versées, soit la somme totale de 1 090 euros selon décompte arrêté provisoirement au 30 octobre 2019,

constaté la caducité du contrat de location de site web conclu le 26 juillet 2018 entre Mme [G] et la SAS Locam-Location Automobiles Matériels,

condamné en conséquence la SAS Locam-Location Automobiles Matériels à rembourser à Mme [G] tous les loyers qu'elle lui a versés, soit la somme totale de 5 955,25 euros selon décompte arrêté provisoirement au 30 octobre 2020,

ordonné à Mme [G] de restituer