C.E.S.E.D.A., 11 mars 2025 — 25/00056

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00056 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OF46

ORDONNANCE

Le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 30

Nous, Laurence MICHEL, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [G] [L], représentant du Préfet de La Vienne,

En présence de Monsieur [T] [D], né le 17 Juin 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [D], né le 17 Juin 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2025 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [D], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [D], né le 17 Juin 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le à heures,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [T] [D], ainsi que les observations de Monsieur [G] [L], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [T] [D] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 mars 2025 à 11h30,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [D] est entré en France le 9 avril 2009 avec un visa valable du 29 mars au 24 septembre 2009. Il s'est ensuite vu délivrer un certificat de résidence algérien le 10 avril 2009 puis le 10 avril 2010, renouvelé pour 10 ans le 10 avril 2020, en qualité de conjoint de Français.

Il a été incarcéré du 4 novembre 2024 au 5 mars 2025 au centre pénitentiaire de [Localité 4] en exécution d'une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 8 avec sursis probatoire prononcée par le tribunal correctionnel de Poitiers le 5 novembre 2024, et révoquant une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 4 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon, les deux affaires concernant des délits de violences par conjoint.

Le 27 janvier 2025, la commission d'expulsion de la Vienne a rendu un avis favorable à son expulsion.

Le 27 janvier 2025, le préfet de la VIENNE a pris à l'encontre de Monsieur [T] [D], de nationalité algérienne, une décision d'expulsion, que l'intéressé a contesté devant le tribunal administratif.

Le 5 mars 2025, le préfet de la VIENNE a pris un arrêté plaçant l'intéressé en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Monsieur [T] [D] a été libéré de la maison d'arrêt et placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 8 mars 2025 à 14h03, le préfet de la VIENNE a sollicité, au visa des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Il soutenait que Monsieur [D] représentait une menace pour l'ordre public au regard de ses condamnations pénales et de l'avis de la commission d'expulsion retenant ce critère ; qu'il souhaitait se maintenir en France et ne démontrait pas la possession d'un document de voyage ou d'identité ; que l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ne relevait que de la compétence du juge administratif saisi mais qu'il ne justifiait en tout état de cause pas d'un lien avec ses enfants ou sa fratrie, ayant sa mère et des s'urs en Algérie ; que l'administration avait mené des diligences auprès des autorités consulaires algériennes en demandant un laissez-passer consulaire le 31 janvier 2025 puis en les relançant les 28 février et 5 mars 2025.

Le conseil de Monsieur [D] déposait une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Ces deux instances ont été jointes.

Par ordonnance rendue le 9 mars 2025 à 14h50, le juge du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné la jonction de la requête en contestation et de la requête en prolongation ;

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] ;

- déclaré irrecevable la requête en contestation du placement en rétention administrative ;

- déclaré recevable en la forme la requête du préfet de la VIENNE et rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur [D] ;

- autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [D] pour une durée de 26 jours ;

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civil