C.E.S.E.D.A., 19 février 2025 — 25/00035

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00035 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OE5S

ORDONNANCE

Le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00

Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [H] [F], représentant du Préfet du Lot-et-Garonne,

En présence de Madame [S] [U], interprète en langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [O] [W] [X] né le 17 Mars 1978 à [Localité 3] (GHANA) de nationalité Ghanéenne, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [W] [X], né le 17 Mars 1978 à [Localité 3] (GHANA) de nationalité Ghanéenne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 octobre 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 17 février 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [W] [X] pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [W] [X] né le 17 Mars 1978 à [Localité 3] (GHANA) de nationalité Ghanéenne le 18 février 2025 à 12h13,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [O] [W] [X], ainsi que les observations de Monsieur [H] [F], représentant de la préfecture du Lot-et-Garonne et les explications de Monsieur [O] [W] [X] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 Février 2025 à 16h00.

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Par une requête en date du 14 février 2027 le préfet de Lot-et-Garonne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d'obtenir la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [O] [W] [X] né le 17 mars 1978 à KUMASI au Ghana, de nationalité ghanéenne. L'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans prise par le préfet du Gers le 8 octobre 2024, notifiée le 9 octobre 2024.

Cette mesure a été confirmée par jugement du 15 octobre 2024 par le tribunal administratif de Toulouse.

Monsieur [X] a été incarcéré du 17 octobre 2024 au 13 février 2025 à la maison d'arrêt d'[Localité 1] pour des faits de corruption de mineur de 15 ans.

Il a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 14 février 2025 à l'issue de sa peine d'emprisonnement car il est dépourvu de domicile stable, de ressources licites , il n'a pas d'attaches durables en France, il n'offre pas de garanties de représentations suffisantes pour bénéficier à titre exceptionnel dans l'attente de son départ d' une assignation à résidence.

Le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une ordonnance en date du 17 février 2027 à 15 heures notifiée à l'intéressé à 15h55 a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [X] régulière et a autorisé le placement et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l' intéressé,

Par le truchement de son conseil le retenu a interjeté appel de la décision le 18 février 2025 à 12h13. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [X]. Il est plaidé, in limine litis, l'irrégularité de la notification des actes et des droits relatifs au placement en rétention administrative par la présence d'un interprète en présentiel et sans justifier le recours à un interprète par voie téléphonique. Il est invoqué également que les perspectives d'éloignement sont inexistantes.

À l'audience de la cour, le conseil du retenu a développé oralement ses conclusions écrites.

Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations et sollicite la confirmation de la décision querellée.

Monsieur [X] a eu la parole en dernier, il a expliqué qu'il a la double nationalité soudanaise et ghanéenne. Avant son interpellation, il avait un appartement par le CADA. Il a indiqué avoir des problèmes dans son pays d'origine et en Espagne avec des bandes de Colombiens, des trafiquants. Il demande à sortir et il partira par ses propres moyens. On ne peut pas l'expulser car il ne sera pas reconnu par l'ambassade du Ghana. Il ne sait pas en réalité où il est né car ses parents sont morts quand il était très jeune. Il a expliqué avoir deux enfants en Espagne où il n'est pas en situation illégale.

MOTIVATION

- Sur la recevabilité de l'appel :

La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.

- Sur les exceptions de nullité

Elles sont recevables car elles ont été soulevées en première instance.

- Sur le recours un interprète par téléphone

Au visa des articles L 141 '3, L744 ' 4 et L744 '6 du CESEDA, l'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais du fait qu'il bénéficie, dans un lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute autre personne de son choix.

Cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et s'il ne sait pas le lire.

En cas de nécessité l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire des moyens de télécommunication.

Il résulte de ces textes que dans l'hypothèse où l'étranger ne sait pas lire le français, le principe est celui du recours à un interprète physiquement présent.

Le recours aux moyens de télécommunication est donc limité aux cas où cette modalité s'avère nécessaire. Dans ce cas, il appartient à l'autorité administrative de justifier du caractère nécessaire de cette modalité.

Cette nécessité peut se déduire des circonstances de temps et de lieu mais elle doit s'apprécier au regard du second impératif relatif aux délais impartis pour procéder à notification des droits.

En l'espèce, il ressort de la procédure qu'une interprète pas téléphone a été requise en première intention,(en la personne de Madame [P] [I] par l'intermédiaire de ISM interprétariat, organisme avec lequel le ministère de l'intérieur a conclu un marché national), sans qu'il soit précisé par l'autorité administrative les diligences faites en vain pour trouver un interprète en présentiel ou les raisons impératives qui l'ont amenées à faire appel à un interprète par téléphone. Invoquer « la nécessité » sans expliquer en quoi elle a consisté n'est pas suffisant.

Dès lors, cette absence de mention ne permet pas à la cour de vérifier le caractère nécessaire du recours à un interprète par téléphone.

L'irrégularité de l'assistance d'un interprète pour la notification des droits de l'étranger placé en rétention administrative lui fait nécessairement grief notamment pour s'assurer de la compréhension de ce qui lui a été notifié.

Dès lors et pour ce seul motif, il y a lieu de déclarer la procédure de placement en rétention administrative irrégulière et d'infirmer l'ordonnance déférée sans avoir à statuer sur les autres moyens soulevés.

- Sur les frais irrépétibles et sur l'aide juridictionnelle provisoire

Au visa de l'article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'équité.

L'application de l'article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l'exigence de motivation.

Il y a lieu en conséquence d'indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle.

En revanche, il y a lieu d'octroyer au retenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de son conseil.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;

Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ;

Infirmons l'ordonnance rendue par le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le février 2025 à 15 heures ;

Statuant à nouveau ;

Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [O] [W] [X] ;

Indiquons que Monsieur [O] [W] [X] doit quitter le territoire national dans les meilleurs délais ;

Accordons à Monsieur [O] [W] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, dont distraction au profit de Me Delphine MEAUDE ;

Rejettons toute autre demande ; .

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,

Le Greffier, La Conseillère déléguée,