C.E.S.E.D.A., 22 janvier 2025 — 25/00014

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODUB

ORDONNANCE

Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00

Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame [D] [B], représentante du Préfet de La Gironde,

En présence de Madame [E] [C], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [S] [M], né le 27 Juin 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Amélie MONGIE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [M], né le 27 Juin 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 octobre 2022 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2025 à 17h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [M], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [M], né le 27 Juin 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 21 janvier 2025 à 10h39,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [S] [M], ainsi que les observations de Madame [D] [B], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [S] [M] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 janvier 2025 à 18h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 octobre 2022, le Préfet de la Gironde a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. [S] [M], de nationalité algérienne.

A la suite de son interpellation par les services de police le 15 janvier 2025 pour des faits de recel de vol, de port d'arme blanche et de maintien irrégulier sur le territoire national, M. [M] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris le 16 janvier 2025 par le Préfet de la Gironde.

Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 19 janvier 2025, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative de l'étranger pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris du non-respect de précédentes mesures d'éloignement prononcées les 22 octobre 2020 et 3 octobre 2022, du non-respect de mesures d'assignation à résidence des 3 octobre 2022 et 9 octobre 2024, de l'absence de domicile fixe et de revenus licites sur le territoire national et de son opposition à toutes mesures d'éloignement du territoire français.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 janvier 2025, le conseil de M. [M] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par ordonnance rendue le 20 janvier 2025 à 17h15, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M],

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] recevable et régulière,

- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [M] pour une durée de 26 jours supplémentaires.

Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 21 janvier 2025 à 10h39, le conseil de M. [M] a fait appel de l'ordonnance du 20 janvier 2025.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mise en liberté de M. [M], à titre subsidiaire son assignation à résidence, et la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour ce faire, il relève un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative qui ne mentionne ni les liens familiaux de M. [M] avec ses frères et s'urs, ni sa relation avec Mme [N], ni son adresse dont il justifie, ni ses problèmes de santé. Il allègue en outre de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de placement en rétention qui n'a pas été pris en compte par l'autorité administrative alors même qu'il suit un traitement régulier qui ne lui est pas administré au centre de rétention administrative. Il conclut à l'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où M. [M] dispose de garanties de représentation suffisantes.

A l'audience, Mme [B], représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du