4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 11 mars 2025 — 24/04105

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 11 MARS 2025

N° RG 24/04105 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N563

Monsieur [I] [H]

S.A.S. ACM PRIMEUR

c/

S.A.S. FONCIERE BORDELAISE VII

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2024 (R.G. 24/00869) par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2024

APPELANTS :

Monsieur [I] [H], né le 03 Août 1980 à [Localité 7] (47), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

S.A.S. ACM PRIMEUR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] - [Localité 3]

Représentés par Maître Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. FONCIERE BORDELAISE VII, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] -[Localité 2]X

Représentée par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Fonciere Bordelaise VII est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], en l'espèce les lots 4 et 5 et 7 et 8 de cet ensemble commercial.

Par acte du 30 juillet 2019, elle a donné en location à la SAS ACM Primeur les lots 7 et 8 de cet immeuble. Le loyer a été initialement fixé à la somme annuelle de 42 000 euros HT et HC, mais ultérieurement réduit pas convention entre les parties.

Par un second bail conclu à compter du 1er juin 2021, la société Foncière Bordelaise VII a donné en location à la SAS ACM Primeur les lots n°4 et 5 du même immeuble, pour un loyer annuel de 25 000 euros HT et HC, sous franchise de loyer jusqu'au 31 juillet 2021.

M. [H], président de la société ACM Primeur, s'est porté caution solidaire et personnelle au profit de la SAS Foncière Bordelaise VII pour le remboursement de toutes sommes dues au bailleur, dans la limite de 40 000 euros.

Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, le bailleur a adressé au preneur un commandement de payer les sommes dues dans le délai d'un mois pour un montant global de 16 214,54 euros, visant les clauses résolutoires insérées dans les deux baux.

Un second commandement a été délivré le 07 septembre 2023 visant la clause résolutoire et le 11 septembre 2023, l'acte a été dénoncé à M. [H] en sa qualité de caution, pour la somme totale de 15 987,34 euros suivant un décompte arrêté au 4 septembre 2023 pour les lots 7 et 8 correspondant à un total de 6796,11 euros et un décompte arrêté au 04 août 2023 pour les lots 4 et 5 correspondant à un total de 9191,23 euros.

Par actes des 26 mars et 12 avril 2024, la société Foncière Bordelaise VII a assigné la société ACM Primeur et M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater que par le jeu de la clause résolutoire, les contrats de bail liant les parties des 30 juillet 2019 et 31 mai 2021 ont été résiliés à l'expiration du délai d'un mois par suite du commandement de payer du 07 septembre 2023, de juger le preneur occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion, fixer une indemnité d'occupation, et condamner la caution et le preneur à payer à titre de provision la somme de 40 301,13 euros.

Par ordonnance réputée contradictoire du 29 juillet 2024, les défendeurs n'ayant pas comparu, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-Constaté la résiliation, par l'acquisition de la clause résolutoire, des baux commerciaux liant la SAS Fonciere Bordelaise VII et la SAS ACM Primeur ;

-Condamné la SAS ACM Primeur à payer à la SAS Fonciere Bordelaise VII la somme provisionnelle de 40 301,13 euros au titre des loyers impayés, loyers du premier trimestre 2024 inclus, dont 10 235,22 euros pour les lots 4 et 5 selon décompte arrêté au 27 février 2024 et à 30 065,91 euros pour les lots 7 et 8 selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 15 987,34 euro