3ème CHAMBRE FAMILLE, 11 mars 2025 — 22/00572
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 11 MARS 2025
N° RG 22/00572 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ53
[L] [C]
c/
[X] [P] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2021 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 21/03850) suivant déclaration d'appel du 03 février 2022
APPELANT :
[L] [C]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]
Représenté par Me Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[X] [P] [Z]
agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
- [A] [Y] [G] [C] née le [Date naissance 4]/2013 à [Localité 10] (Gironde)
- [U] [E] [F] [C] né le [Date naissance 3]/2016 à [Localité 10] (Gironde)
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 13]
Représenté par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Z] et M. [L] [C] ont conclu un pacte civil de solidarité le [Date mariage 8] 2011 qu'ils ont fait enregistrer au tribunal d'instance de Vanves le 20 juillet 2011.
Aucune clause particulière n'a été conclue à cette occasion entre les partenaires s'agissant de leurs biens, ni aucune convention modificative passée par la suite. Le pacte est resté soumis au régime légal de la séparation de biens régi par les articles 515-1 et suivants du code civil.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [A], née le [Date naissance 4] 2013.
- [U], né le [Date naissance 3] 2016.
Par acte authentique reçu le 29 novembre 2013 par Maître [M] [D], notaire à [Localité 10] (33), les partenaires ont acquis en indivision, à hauteur de 50 % chacun, un bien immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 11] (33), pour un prix de 275.000 euros et financé au moyen d'un emprunt immobilier.
Les partenaires ont également souscrit en juin 2016 un emprunt pour acquérir un véhicule Renault Scenic.
Par acte authentique reçu le 10 octobre 2018 par Maître [D], l'immeuble de [Localité 11] a été vendu pour un prix de 380.000 euros. Après le remboursement du solde du crédit immobilier, le boni de la vente s'est élevé à la somme de 127.736,88 euros.
Le pacte civil de solidarité a été rompu le 6 janvier 2019.
Maître [N], notaire à [Localité 11], a tenté une conciliation des parties en son étude le 15 octobre 2019 et constaté leur désaccord persistant sur la répartition amiable du prix de vente entre elles.
Le 26 février 2021, le conseil de Mme [Z] a fait une proposition du partage concernant :
- le boni de vente du bien immobilier.
- les biens meubles à savoir les deux véhicules des anciens partenaires.
- les comptes bancaires.
M. [C] n'a pas donné suite au courrier officiel du conseil de Mme [Z], ni par l'intermédiaire de son conseil qui a indiqué être sans nouvelles de son client, ni en répondant au courrier recommandé du 12 mars 2021 (qu'il n'a pas retiré).
Par exploit d'huissier du 12 mai 2021, Mme [Z] a dès lors assigné M. [C] auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour l'essentiel d'ordonner la liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux et commettre pour y procéder Maître [H] [N], de constater qu'elle bénéficie d'une créance à l'encontre de M. [C] correspondant à sa participation à l'acquisition du véhicule et de le condamner à lui restituer une somme indûment prélevée sur les livrets A ouverts au nom des enfants communs.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, le juge aux affaires familiales saisi a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision entre les parties de M. [C] et de Mme [Z] ;
- désigné Maître [H] [N], notaire à [Localité 11] aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de l'indivision,
- renvoyé les parties devant Maître [H] [N], notaire à [Localité 11] pour y procéder et établir l'acte de partage,
- dit que le notaire désigné devra tenir compte pour ses opérations :
* de la créance de Mme [Z] à hauteur de 3.877,17 euros,
* de la somm