3ème CHAMBRE FAMILLE, 11 mars 2025 — 22/00141

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

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ARRÊT DU : 11 MARS 2025

N° RG 22/00141 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQBH

[C] [J] [K]

c/

[Z] [S] [O] [X]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2021 par Juge aux affaires familiales de [Localité 22] (RG n° 19/04663) suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2022

APPELANTE :

[C] [J] [K]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 23]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 15]

Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[Z] [S] [O] [X]

né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 36]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 17]

Représenté par Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [X] et Mme [C] [K] se sont mariés le [Date mariage 16] 2002 devant l'officier d'état civil de [Localité 22] (33), après qu'un contrat de séparation de biens ait été dressé le 21 mai 2002 par Maître [M] [G], notaire à [Localité 34] (33).

Les époux ont acquis différents biens immobiliers pour moitié chacun :

- une maison d'habitation située [Adresse 5], selon acte authentique du 16 juillet 2004 reçu par Maitre [G] ; ce bien a été vendu par acte authentique du 26 juin 2008,

- une maison d'habitation aux fins d'y établir leur domicile conjugal, située [Adresse 9], selon acte authentique du 20 juin 2008 reçu par Maître [G],

- un appartement et son emplacement de parking, compris dans une copropriété située dans un ensemble immobilier situé [Adresse 12] (33), selon acte authentique du 2 septembre 2010 reçu par Maître [G] ; ces biens ont été vendus par acte authentique du 4 novembre 2020 reçu par Maître [N], notaire à [Localité 35] (33),

- deux places de parking, situées dans le même ensemble immobilier à [Localité 29], selon acte authentique du 9 décembre 2010 reçu par Maître [G].

Les trois premiers biens ont pour partie été financés au moyen d'emprunts immobiliers souscrits auprès de la [19] puis restructurés par la banque [27]

M. [X] a déposé une requête en divorce le 4 juillet 2016 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par ordonnance de non-conciliation du 25 janvier 2017, le juge aux affaires familiales a notamment, au titre des mesures provisoires :

- attribué la jouissance à titre onéreux de l'ancien domicile conjugal ainsi que celle des meubles meublants à l'époux,

- dire que l'époux assumera le remboursement du prêt immobilier de l'ancien domicile conjugal, avec reddition de compte ultérieure,

- dire que l'époux remboursera le prêt immobilier du bien immeuble loué, et en percevra les loyers avec reddition de compte ultérieure.

Par acte du 21 septembre 2017, Mme [K] a assigné en divorce M. [X] sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par jugement du 3 décembre 2018, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [K] et :

- fixé la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 janvier 2016, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux,

- constaté qu'aucune demande de prestation compensatoire n'était formulée,

- condamné Mme [K] à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Par acte authentique du 24 avril 2019 reçu par Maître [I], notaire à [Localité 22], le bien situé [Adresse 9] a été vendu ; après avoir réglé le prêt immobilier, le solde du prix, soit 651 337,21 euros, est demeuré consigné chez le notaire ; M. [X] a obtenu du juge de l'exécution, suivant ordonnance du 12 avril 2019, l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire d'une créance de 301 617 euros sur le compte de Maître [I].

Par acte du 17 mai 2019, M. [X] a assigné Mme [K] auprès du juge aux affaires familiales de [Localité 22] en liquidation et partage de l'