1ère Chambre, 11 mars 2025 — 23/02068
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/02068 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EXAC
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 octobre 2023 - RG N°2022001926 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 14 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRAILLON ET VAN VOOREN Prise en la personne de son Représentant Légal en exercice domicilié pour ce audit siège
Sise [Adresse 1] - [Localité 2]
Immatriculée au RCS de Compiègne sousn le numéro 341 197 986
Représentée par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant
Représentée par Me Christian DE BAILLIENCOURT de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
SAS CF2P agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise du [Adresse 4] - [Localité 3]
Immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 444 526 131
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Mickael BUTIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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Faisant valoir qu'elle était intervenue en qualité de sous-traitant de la société Air Industrie Thermique (AIT) dans la réalisation d'un marché confié à celle-ci par la SAS CF2P, qu'elle n'avait pas été payée de ses prestations par l'entreprise principale, laquelle avait été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, et qu'elle était recevable à exercer, en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, une action directe contre le maître de l'ouvrage, la SARL Etablissements Braillon et Van Vooren (la société Braillon Van Vooren) a fait assigner la société CF2P devant le tribunal de commerce de Vesoul en paiement de la somme de 196 178,40 euros.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce a :
- dit et jugé irrecevable l'action directe exercée par la SARL Braillon Van Vooren à l'égard de la SAS CF2P ;
- débouté la SARL Braillon Van Vooren de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;
- écarté l'exécution provisoire de droit sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Braillon Van Vooren à payer à la SAS CF2P la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Braillon Van Vooren aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais de greffe liquidés en-tête du présent sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que la demanderesse ne démontrait pas que la société CF2P l'aurait, par des actes manifestes et non équivoques, acceptée en qualité de sous-traitant dans le cadre du marché attribué à la société AIT, et qu'elle aurait accepté ses modalités de paiement, ces deux conditions étant édictées par la loi de 1975 ;
- qu'en outre la société Braillon Van Vooren ne rapportait pas la preuve d'une mise en demeure adressée à la société AIT.
La société Braillon Van Vooren a relevé appel de cette décision le 21 décembre 2023.
Par conclusions récapitulatives transmises le 20 décembre 2024, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté la SARL Braillon Van Vooren de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* rejeté tous autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;
* écarté l'exécution provisoire de droit sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
* condamné la SARL Braillon Van Vooren à payer à la SAS CF2P