Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 23/01945

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Texte intégral

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 15 octobre 2024

N° de rôle : N° RG 23/01945 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWXU

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de BESANCON

en date du 06 novembre 2023

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANTE

Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 3]

non comparante

INTIMEE

URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 2]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 15 Octobre 2024 :

CONSEILLER RAPPORTEUR : M. Christophe ESTEVE, Président, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Madame MERSON GREDLER

lors du délibéré :

M. Christophe ESTEVE, Président, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 21 novembre 2023 par Mme [J] [Z] d'un jugement rendu le 6 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'Urssaf Franche-Comté a':

- dit que la forclusion rend irrecevable la demande formée par Mme [J] [Z],

- déclaré que l'Urssaf de Franche-Comté dispose d'un titre exécutoire,

Vu la convocation, avec calendrier de procédure, adressée aux parties le 2 février 2024 pour l'audience du 15 octobre 2024 à 14h00, dont Mme [J] [Z] a accusé réception le 6 février 2024,

Vu les observations faites par l'appelante aux termes de sa déclaration d'appel adressée le 21 novembre 2023 au greffe de la cour, qui n'a ensuite pas transmis de conclusions à la cour,

Vu les conclusions transmises le 23 septembre 2024 et signifiées le 7 octobre 2024 à l'appelante, aux termes desquelles l'Urssaf Franche-Comté, intimée, demande à la cour de':

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

subsidiairement, en cas d'examen au fond,

- valider la contrainte du 24 septembre 2019 pour son entier montant de 7.502 euros,

- condamner Mme [J] [Z] au paiement de cette somme,

en tout état de cause,

- débouter Mme [J] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [J] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [J] [Z] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu l'absence de comparution de Mme [J] [Z], appelante, à l'audience du 15 octobre 2024,

Vu les observations orales à cette audience de l'Urssaf Franche-Comté, qui a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement, en maintenant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

Gérante majoritaire de la société à responsabilité limitée [4] jusqu'au 31 décembre 2015 et en cette qualité travailleur indépendant, Mme [J] [Z] a été affiliée au régime social des indépendants du 9 octobre 2014 au 31 décembre 2015.

Aux termes de l'assemblée générale ordinaire tenue le 31 décembre 2015 par les associés de la société [4], M. [D] [Z] a été nommé nouveau gérant à la suite de la démission de la gérance présentée par Mme [J] [Z].

Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal de commerce de Besançon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [4], qui a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 19 octobre 2016.

Entre-temps, le 6 avril 2016, le RSI Franche-Comté a notifié à Mme [J] [Z] une mise en demeure de payer la somme de 8.545 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restant dues au titre de la régularisation 2015 et du premier trimestre 2016.

Cette mise en demeure a été adressée sous pli recommandé à l'adresse suivante': [Adresse 1] et Mme [J] [Z] en a accusé réception le 13 avril 2016.

Elle n'a pas été suivie d'effets et Mme [J] [Z] n'a pas saisi d'une contestation la commission de recours amiable de la caisse.

L'Urssaf Franche-Comté, venant aux droits de la caisse déléguée de sécurité sociale des indépendants, a décerné le 24 septembre 2019 à l'encontre de Mme [J] [Z] une contrainte pour un montant de 7.502 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restant dues au titre de la régularisation 2015, celles réclamées au titre du premier trimestre 2016 ayant été annulées.

La contrainte a été signifiée le 23 octobre 2019 à Mme [J] [Z] selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse