Chambre Sociale, 11 mars 2025 — 23/01933
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 février 2025
N° de rôle : N° RG 23/01933 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWXC
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE
en date du 20 novembre 2023
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [F] [V] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA
INTIMEES
Madame [L] [E] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierrick BECHE, avocat au barreau de DIJON
S.A.R.L. [E] INTEGRAL VINTAGE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Pierrick BECHE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 11 Février 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 24 janvier 2023, M. [F] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dole aux fins de constater l'exécution d'un travail dissimulé au profit de la SARL [E] INTEGRAL VINTAGE, de dire sans cause réelle et sérieux son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations et rappel de salaires.
A l'appui, M. [V] a soutenu avoir travaillé du 3 février 2022 au 25 avril 2022 au sein de la SARL [E] INTEGRAL VINTAGE et avoir ainsi participé, sous la direction de M. [B] [E], à la réparation de différentes voitures, sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit régularisé malgré la fourniture de sa carte vitale et de son titre de séjour.
Par jugement du 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Dole :
- s'est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier
- a débouté en conséquence les parties de l'intégralité de leurs demandes.
Par déclaration du 18 novembre 2023, M. [F] [V] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 décembre 2023, M. [V], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- déclarer le conseil de prud'hommes initialement saisi et la chambre sociale de la cour d'appel compétents pour connaître de l' affaire
- condamner solidairement la SARL [E] INTEGRAL VINTAGE, et Mme [L] [E] épouse [P], gérante de la SARL [E] INTÉGRAL VINTAGE, à lui payer les sommes suivantes :
o 9873,48 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire du travail dissimulé
o 4 656,99 euros au titre des salaires impayés, outre 465 euros et 70 centimes au titre des congés payés afférents
o 822,79 euros au titre du préavis, outre 82,28 euros au titre des congés payés afférents
o 1 645,58 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagées en première instance
o 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à cause d'appel
o aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er mars 2024, la SARL [E] INTÉGRAL VINTAGE et Mme [L] [E] épouse [P], intimées, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- in limine litis, dire que la SARL [E] INTÉGRAL VINTAGE, Mme [E] et M. [V] n'ont jamais été liés par un contrat de travail
- relever en conséquence l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes au profit du tribunal judiciaire de Dole
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes en raison de l'absence de contrat de travail
- à titre reconventionnel, condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive
- condamner M. [V] à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive,
- condamner M. [V] à payer à la SARL [E] VINTAGE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [V] à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [V] à payer aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur l'existence d'un contrat de travail :
Il est de jurisprudence constante que la relation de travail salariée repose sur une convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sou