1ère Chambre, 11 mars 2025 — 23/01612
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01612 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWCP
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2023 - RG N°1121000852 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 14 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. LES OLIVIERS prise en la personne de son gérant en exercice
Sise [Adresse 3] - [Localité 4]
Immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 433 621 307
Représentée par Me Sarah BECHARI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [V] [P]
né le 29 Septembre 1964 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représenté par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
Madame [C] [F] épouse [P]
née le 05 Avril 1965 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par contrat du 23 mars 2015, la SCI Les Oliviers a donné à bail à M. [V] [P] et son épouse, née [C] [F], des locaux d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7] (25).
A la suite du congé délivré par leurs soins, les époux [P] ont restitué les clefs le 30 septembre 2021.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, le juge du tribunal judiciaire de Besançon a fait injonction aux époux [P] de payer à la SCI les Oliviers la somme de 2 639,57 euros au titre
de la régularisation des charges pour les années 2019 et 2020.
Les époux [P] ont formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
La SCI les Oliviers a sollicité la condamnation de ses anciens locataires au paiement des charges des exercices 2019, 2020 et 2021, ainsi que de dommages et intérêts.
Les époux [P] ont sollicité le rejet des demandes formées à leur encontre, et ont réclamé reconventionnellement la condamnation de la SCI les Oliviers à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à leur restituer le dépôt de garantie, avec majorations de retard.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal a :
- déclaré recevable l'opposition formée le 17 décembre 2021 par Mme [C] [P] et M. [V] [P] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 octobre 2021 par la magistrate à titre temporaire du tribunal judiciaire de Besançon ;
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer précitée ;
- débouté la SCI Les Oliviers de ses demandes de condamnation de Mme [C] [P] et M. [V] [P] au paiement des régularisation de charges au titre des années 2019, 2020 et 2021 au titre du logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] ;
- débouté Mme [C] [P] et M. [V] [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
- débouté Mme [C] [P] et M. [V] [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre du défaut d'entretien ;
- débouté Mme [C] [P] et M. [V] [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la production tardive de justificatifs de régularisation de charges ;
- débouté la SCI Les Oliviers de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté Mme [C] [P] et M. [V] [P] de leur demande de restitution du dépôt de garantie ;
- condamné la SCI Les Oliviers à verser à Mme [C] [P] et M. [V] [P] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SCI Les Oliviers aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- s'agissant de la régularisation des charges :
* que, s'agissant de l'exercice 2019, la