2EME PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 24/03593

Irrecevabilité Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

[N]

C/

MDPH du Nord

Copies certifiées conformes

M. [G] [N]

MDPH du Nord

Tribunal judiciaire

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 MARS 2025

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N° RG 24/03593 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFJY - N° registre 1ère instance : 23/01969

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 27 JUIN 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Monsieur [G] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

ET :

INTIMEE

MDPH DU NORD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Saisi par M. [N] d'une contestation du rejet de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés opposé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord le 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 27 juin 2024 a :

- déclaré la demande recevable,

- rejeté la demande formée par M. [N],

- dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamné M. [N] aux dépens.

Par lettre recommandée du 6 août 2024, M. [N] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 1er juillet 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025 et ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de cet appel.

M. [N] n'était ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

La MDPH, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 21 octobre 2024 n'était ni présente ni représentée.

Motifs

Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale, que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel.

En l'espèce, le jugement a été notifié M. [N] le 1er juillet 2024.

Il a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 6 août 2024, soit par conséquent hors du délai d'un mois prévu par les textes.

Il convient dès lors de déclarer l'appel irrecevable.

M. [N], en application de l'article 696 du code de procédure civile, est condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Déclare l'appel interjeté par M. [N] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 27 juin 2024 irrecevable,

Condamne M. [N] aux dépens de l'instance.

Le greffier, Le président,