2EME PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 24/03302

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Texte intégral

ARRET

[D]

C/

MDPH DE L'OISE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [K] [D]

- MDPH de l'OISE

- Me Marion COINTE

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- MDPH de l'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 MARS 2025

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N° RG 24/03302 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEWZ - N° registre 1ère instance : 23/00494

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 04 avril 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [K] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Marion COINTE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

MDPH DE L'OISE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par M. [P] [I], dûment mandaté

DEBATS :

A l'audience publique du 16 janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE , Greffier.

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DECISION

Le 25 avril 2022, M. [D] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne (la MDPH) le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés.

Par une décision du 27 janvier 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de M. [D] au motif que si son taux d'incapacité était bien compris entre 50 et 79%, il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

M. [D] a formé un recours administratif préalable auprès de la MDPH aux fins de contester cette décision.

Suite au rejet de son recours, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.

Par jugement en date du 4 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :

- confirmé la décision de la CDAPH du 28 avril 2023 selon laquelle M. [K] [D] présentait à cette date un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%, en application du guide barème et de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles,

- confirmé la décision de la CDAPH du 28 avril 2023 selon laquelle M. [K] [D] ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés,

- rejeté la demande d'expertise médicale de M. [K] [D],

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

- condamné M. [K] [D] aux dépens de l'instance.

Cette décision a été notifiée à M. [D] le 12 avril 2024, qui en a relevé appel total le 5 juillet 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.

Par conclusions, parvenues au greffe le 13 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de :

- juger ses demandes recevables et bien-fondées,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais du 4 avril 2024,

- à titre principal, constater qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

- dire que sa situation lui permet de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés,

- à titre subsidiaire, désigner tel médecin-expert qu'il plaira à la cour d'appel avec la mission suivante :

- après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité du requérant et de sa situation

- à partir des déclarations de l'intéressé, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, des modalités de traitement,

- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment du requérant, à un examen clinique détaillé,

- dire s'il présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,

- du tout dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la cour,

- renvoyer le dossier à une audience ultérieure,

- condamner la MDPH aux entiers dépens.

Il indique souffrir d'importants problèmes veineux du fait de sa maladie de Behçet rendant pénible la station debout prolongée ; que