1ère Chambre civile, 11 mars 2025 — 24/01169
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[N]
AB/VB/NP
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01169 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAWW
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Maître [E] [W]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Emilie DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [B] [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2024, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 février 2025 puis au 11 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 11 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
[C] [N] est décédé le [Date décès 3] 1990, puis son épouse, [P] [X], le [Date décès 5] 1991, laissant pour leur succéder les trois enfants issus de leur union:
- M. [B] [N] ;
- Mme [O] [N] ;
- Mme [D] [N].
[C] [N] était également père de Mme [H] [N] épouse [I], issue d'une première union.
Il dépendait de la succession de chacun des époux un immeuble sis au [Localité 10] (60), [Adresse 1], cadastré section D n° [Cadastre 4], vendu le 16 février 1995 au prix de 700 000 francs (106 714,31 euros).
[P] [X] avait par ailleurs hérité dans la succession de ses parents d'un ensemble de parcelles situées à [Localité 9] (60).
Par jugement du 25 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Compiègne a notamment :
- déclaré recevable Mme [H] [N] épouse [I] en sa demande de partage ;
- ordonné qu'il soit procédé par un notaire désigné par le président de la chambre des notaires de l'Oise et sous la surveillance du juge commissaire aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [C] [N] et son épouse [P] [X] ainsi que de leurs successions respectives ;
- dit que M. [F] [J], notaire au [Localité 10], serait tenu de remettre à M. [B] [N] les fonds lui revenant dans la vente de l'immeuble sis au [Localité 10] (60) ;
- ordonné le rapport à la succession d'[P] [N] de la somme de 77 029 francs (11 743 euros) par M. [B] [N] ;
- débouté Mme [D] [N] et Mme [O] [N] de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance de M. [B] [N] de ses droits concernant ladite somme ;
- débouté M. [B] [N] de sa propre demande de rapport dirigée contre Mme [O] [N] ;
- condamné M. [B] [N] au paiement de la somme de 3 000 francs (457,35 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [W], notaire, a pris la suite de M. [J] dans les opérations de partage.
Reprochant à M. [W] son défaut de diligence, et à la suite de plusieurs démarches infructueuses, M. [B] [N] a saisi M. [A] [K], notaire à [Localité 11], lequel a écrit à M. [W] le 19 novembre 2020 afin qu'il lui adresse le dossier en sa possession ainsi que la copie des actes qu'il avait régularisés, en vain. Plusieurs courriers successifs de relance sont ensuite demeurés sans réponse.
M. [N] a saisi sans succès la chambre interdépartementale des notaires de Picardie en février et septembre 2021 puis une conciliatrice de justice en juin 2022.
En conséquence, et par acte d'huissier du 15 mai 2023, M. [N] a fait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne afin que soit notamment transmis, sous astreinte, l'entier dossier de succession.
Le 28 juin 2023, M. [W] a procédé à cette transmission, laquelle comprenait les états hypothécaires à jour, la convention de partage entre [P] [N] et [U] [N], ainsi que le décompte des encaissements au titre des fermages.
Dans ses écritures déposées à l'audience, M. [N] a demandé la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 2 500 euros sur