2EME PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 24/00660

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Texte intégral

ARRET

Société [5]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

CCC adressées à :

-Société [5]

-CPAM DE L'ARTOIS

-Me ROUANET

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM DE L'ARTOIS

Le 10 mars 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 MARS 2025

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n° rg 24/00660 - n° portalis dbv4-v-b7i-i7xs - n° registre 1ère instance : 23/00047

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 09 janvier 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

(A.T. : Mme [P] [B])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [H] [W], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Le 24 février 2020, la société [5] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 20 février 2020 à 16h45 à Mme [P] [B], cette dernière ayant « ressenti une douleur au coude droit » alors qu'elle prenait un colis.

Le certificat médical initial établi le 21 février 2020 mentionne une « épicondylite droite ».

Par courrier du 10 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de l'Artois a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de Mme [B], consécutif à cet accident du travail, a été déclaré guéri au 4 septembre 2020.

Contestant l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [B] à l'accident du travail, la société [5] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2022, saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, puis, par lettre du 11 janvier 2023, elle a saisi le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.

La commission a rendu une décision de rejet le 10 mars 2023.

Par jugement en date du 9 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :

- débouté la société [5] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société [5] aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 9 février 2024, la société [5] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 12 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2025.

Par conclusions n°2 déposées le 9 janvier 2025 auxquelles elle s'est rapportée, la société [5] demande à la cour :

- à titre principal, de prononcer l'inopposabilité des arrêts de travail de Mme [B] à compter du 5 avril 2020 ou au plus tard du 20 mai 2020,

- à titre subsidiaire, de :

- ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert aux fins de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l'accident en cause,

- dans ce cadre, ordonner à la caisse de communiquer à l'expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou de celle du service médical lui étant rattaché au titre de l'accident en cause (notamment : certificats médicaux, comptes-rendus d'examens opératoires, cliniques et/ou d'imagerie, avis, rapports et consultations du médecin-conseil),

- ordonner à la caisse de communiquer à l'expert les coordonnées du médecin traitant de Mme [B] et tous documents médicaux en possession du service médical lui étant rattaché,

- demander à l'expert :

- de prendre attache avec ledit médecin traitant,

- de rechercher l'existence d'une cause étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des