1ère Chambre civile, 11 mars 2025 — 24/00380

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Texte intégral

ARRET

[N]

[E]

C/

S.A.S. ADO

AB/VB/NP

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00380 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7E6

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [V] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandra DE BAILLENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS

Madame [Y] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra DE BAILLENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

ET

S.A.S. ADO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 15 octobre 2024, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 février 2025 puis au 11 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe.

Le 11 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [V] [N] et Mme [Y] [E] ont entrepris des travaux de rénovation et d'extension de leur immeuble d'habitation sis à [Localité 3] (60), [Adresse 1], et à cet effet, ont sollicité la société Ado.

Des devis ont été établis, des factures émises par l'entreprise, et des paiement effectués par M. [N] et Mme [E].

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 21 avril 2021, M. [N] a subordonné le règlement du solde des travaux à la justification, par la société Ado, de sa garantie décennale ainsi que de celle de tous ses sous-traitants.

Un rendez-vous a été convenu entre les parties à cet effet, puis annulé par M. [N] sans qu'il soit convenu d'un nouveau rendez-vous.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 1er juin 2021, le conseil de la société Ado a mis en demeure M. [N] d'avoir à s'acquitter du solde des travaux pour un montant de 31 284,50 euros.

Puis, par acte du 21 octobre 2021, la société Ado a fait assigner M. [N] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Senlis afin d'obtenir pour l'essentiel leur condamnation à lui payer la somme de 31 284,50 euros, outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du retard de paiement.

En réponse, M. [N] et Mme [E], concluant au débouté des demandes adverses, ont demandé notamment au tribunal le paiement d'une indemnité de 2 129,60 euros pour défaut de finition de la toiture, outre la production de la garantie décennale sur la charpente et le paiement de la somme de 10 000 euros en remboursement d'un chèque.

Par jugement rendu le 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :

Condamné M. [N] et Mme [E] conjointement à payer à la société Ado la somme de 31 284,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 ;

Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 21 octobre 2021 ;

Débouté la société Ado de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamné la société Ado à verser à M. [N] et Mme [E] la somme de 2 129,60 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;

Constaté que la demande de M. [N] et Mme [E] tendant à obtenir la production sous astreinte de l'attestation de garantie décennale pour la charpente était sans objet ;

Débouté M. [N] et Mme [E] de leur demande de remboursement de la somme de 10 000 euros et de leurs demandes au titre du caractère abusif de la procédure ;

Fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés par moitié par chacune des parties ;

Débouté la société Ado d'une part, M. [N] et Mme [E] d'autre part, de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Rappelé que l'exécution provisoire était de droit.