2EME PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 24/00343
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
MDPH DU NORD
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [L] [M]
- MDPH DU NORD
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00343 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7CX - N° registre 1ère instance : 23/00829
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
ET :
INTIME
MDPH DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 2 décembre 2022, M. [L] [M] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (ci-après la MDPH) le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, notamment une aide matérielle pour l'installation d'une cabine de douche.
Par décision du 1er mars 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de M. [M] considérant qu'il ne remplissait pas les critères d'accès à la prestation de compensation du handicap.
M. [M] a exercé un recours administratif préalable contre cette décision puis, suite au rejet de son recours, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit la demande de M. [M] [L] recevable, sur la forme,
- vu la demande de M. [M] [L] à la date du 2 décembre 2022,
- vu l'expertise du médecin consultant,
- dit que M. [M] [L] n'était pas éligible à la prestation de compensation du handicap au 2 décembre 2022,
- dit que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné M. [M] [L] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [M] le 3 janvier 2024, qui en a relevé appel total le 15 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions, visées le 23 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [M], assisté de son père, M. [C] [M], demande à la cour de lui octroyer la somme de 5 000 euros au titre de la prestation de compensation du handicap.
Il indique ne pas pouvoir se baisser et soutient qu'avant l'installation d'une cabine de douche, il n'était pas autonome.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée, est absente et non représentée.
La procédure étant orale, la Cour n'est saisie d'aucune prétention de la MDPH du Nord.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la prestation de compensation du handicap
Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la PCH peut être affectée à des charges :
- liées à un besoin d'aides humaines (élément 1),
- liées à un besoin d'aides techniques (élément 2),
- liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ainsi qu'aux éventuels surcoûts résultant de son transport (élément 3),
- spécifiques ou exceptionnels comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien des produits liés au handicap (élément 4),
- liées à l'attribution et à l'entretien des aides alimentaires (élément 5).
Selon l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, a le droit à la prestation de compensation, pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe