2EME PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 24/00310

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Texte intégral

ARRET

[U]

C/

MDPH du Nord

Copies certifiées conformes

Madame [K] [U]

MDPH du Nord

Me Amélie MACHEZ

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

MDPH du Nord

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 MARS 2025

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N° RG 24/00310 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7AO - N° registre 1ère instance : 23/00795

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 04 DÉCEMBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [K] [U]

Chez sa mère Mme [B] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Amélie MACHEZ de la SELARL MEREAU & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

MDPH du Nord

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Par décision du 18 novembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (la MDPH) a refusé de renouveler l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficiait Mme [U].

Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, Mme [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 4 décembre 2023 a :

- dit la demande recevable en la forme,

- dit que Mme [U], médicalement au 18 novembre 2022, présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais qu'elle ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

- dit que médicalement, Mme [U] n'est pas éligible à l'allocation aux adultes handicapés,

- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamné Mme [U] aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée du 10 janvier 2024, Mme [U] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a le 9 avril 2024 ordonné une consultation confiée au docteur [G], laquelle a déposé son rapport le 16 septembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 9 janvier 2025, oralement développées à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'allocation adulte handicapé,

- lui octroyer l'allocation adulte handicapé pour une durée de cinq ans à compter du 1er jour du mois suivant la date de réception de la demande par la MDPH,

- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [U] expose qu'elle a toujours été reconnue en situation de handicap depuis l'âge de 8 ans, date d'apparition de sa maladie, et que le lupus érythémateux disséminé dont elle souffre est une maladie par laquelle les anticorps s'attaquent à ses organes vitaux.

Elle indique avoir des douleurs articulaires qui nécessitent des traitements lourds qui la fatiguent énormément.

Elle conteste le rapport établi par le consultant désigné par la cour, estimant qu'il n'est pas motivé et qu'il ne prend pas en compte ses difficultés d'accéder à l'emploi.

Elle a travaillé en dernier lieu en 2018/2019 et s'occupait d'enfants à la cantine ou à la garderie, ce qu'elle ne peut plus faire.

La MDPH régulièrement convoquées par courrier dont elle a accusé réception le 27 septembre 2024 n'était ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

Motifs

Sur la demande principale

En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, consti