2EME PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 23/04997
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [I] [P]
- Me Patrick LEDIEU
- CPAM du HAINAUT
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM du HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
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N° RG 23/04997 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6BU - N° registre 1ère instance : 22/00368
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 10 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Marion COINTE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [D] [S], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE , Greffier.
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DECISION
Le 25 janvier 2022, M. [P] a sollicité l'octroi d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) du Hainaut.
Le 6 avril 2022, la caisse a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité.
Contestant cette décision, M. [P] a exercé un recours administratif préalable, puis suite au rejet de sa contestation, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai.
Par jugement en date du 10 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a':
- débouté M. [I] [P] de sa demande d'octroi d'une pension d'invalidité à compter du 8 février 2016,
- condamné M. [I] [P] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [P] le 21 novembre 2023, qui en a relevé appel total le 15 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions, visées le 22 janvier 2024 et auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [I] [P] demande à la cour de':
-le dire fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que les conditions fixées aux articles R. 313-5 et R. 341-8 du code de la sécurité sociale sont remplies,
- lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 8 février 2016,
- condamner la CPAM du Hainaut à lui verser la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Hainaut aux entiers frais et dépens.
Il indique que l'interruption de travail suivie d'invalidité est intervenue le 8 février 2013, de sorte que la période de référence pour apprécier la réalisation d'au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé s'étendait du 1er février 2012 au 31 janvier 2013. Il soutient qu'à cette période il était pris en charge par le pôle emploi et bénéficiait de l'aide au retour à l'emploi, ce qui doit être assimilé à une période de travail.
Par conclusions, visées le 16 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de'confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle expose que l'assuré est en arrêt maladie depuis le 8 février 2013 et ne bénéficie plus d'indemnités journalières depuis le 8 février 2016'; qu'il a bénéficié d'un maintien de droit du 8 février 2016 au 8 février 2017'; que le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi n'est pas assimilable à des heures de travail effectuées.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le bénéfice d'une pension d'invalidité
L'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 6 mai 2017 au 1er avril 2022, dispose que «'Pour invoquer le bénéfice de l'assurance inval