2EME PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 23/04536

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Texte intégral

ARRET

Société [5]

C/

CPAM du Hainaut

Copies certifiées conformes

Société [5]

CPAM du Hainaut

Me Camille-Frédéric PRADEL

tribunal judiciaire

Copie exécutoire

CPAM du Hainaut

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 MARS 2025

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N° RG 23/04536 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5DR - N° registre 1ère instance : 23/00271

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 OCTOBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CPAM du Hainaut

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [Z] [E], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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* *

DECISION

M. [J] [L], salarié de la société [5] a déclaré une maladie professionnelle le 22 juillet 2020 au titre d'une « tendinose du susépineux gauche », laquelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Hainaut.

Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 19 septembre 2022 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « limitation moyenne des mobilités de l'épaule gauche siège d'une tendinite chronique opérée chez un ambidextre déclaré ».

Ce taux a été notifié à la société [5] le 13 octobre 2022.

Contestant cette décision la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, lors de sa séance du 28 mars 2023, a confirmé le taux de 12 %, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes qui, par jugement du 16 octobre 2023, a :

débouté la société [5] de ses demandes,

condamné la société [5] aux dépens,

ordonné l'exécution provisoire.

La société a relevé appel de cette décision le 27 octobre 2023, suite à notification intervenue le 23 octobre précédent.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.

Par conclusions visées par le greffe le 16 janvier 2025 et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

juger qu'elle est recevable et bien-fondé dans son appel,

réformer le jugement entrepris,

en conséquence, à titre principal, juger que d'après les éléments du dossier le taux d'IPP opposable doit être fixé à 7 %,

à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces,

désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable, indépendamment de tout état antérieur,

prendre acte qu'elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise,

prendre acte qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.

Elle fait essentiellement valoir que la nécessité de nommer un expert judiciaire se justifie et que la procédure devant la CMRA n'est pas contradictoire.

Par conclusions visées par le greffe le 16 janvier 2025 et développées oralement à l'audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Elle explique que le membre dominant de l'assuré est atteint, qu'il s'agit d'une limitation moyenne des mobilités de l'épaule gauche et que le taux de 12 % est conforme au barème.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. [