2EME PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 23/04166
Texte intégral
ARRET
N°
M. [U]
C/
MDPH DU NORD
Copies certifiées conformes délivrées à :
- M.[O] [U]
- Me Stéphane JANICKI
- MDPH DU NORD
Copies exécutoires délivrées à :
- MDPH DU NORD
Le 11 mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
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N° RG 23/04166 - N° Portalis DBV4-V-B7G-I4LW - N° registre 1ère instance : 22/00517
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, Greffière placée en pré-affectation.
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DECISION
M. [U] [O], bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, a sollicité auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH), de la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) du Nord, le bénéfice de l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (la PCH).
Par décision notifiée le 4 octobre 2021, la CDAPH a rejeté la demande de PCH au motif que M. [O] ne remplissait pas les critères d'accès à cette prestation.
Contestant cette décision, M. [O] après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 15 septembre 2022, a :
dit la demande de M. [O] recevable sur la forme,
dit que M. [O] était éligible à la prestation de compensation du handicap au 10 septembre 2021,
alloué à M. [O], au titre de la PCH ' aide humaine, un forfait horaire de 2 heures et 5 minutes à compter du 1er octobre 2021 pour une durée de cinq années, répartie de la manière suivante :
toilettage : 30 minutes,
habillage : 30 minutes,
vie sociale : 5 minutes,
surveillance : 60 minutes,
total : 2 heures 05
dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
condamné la MDPH du Nord aux dépens.
M. [O] a relevé appel de cette décision le 8 novembre 2022.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [X], lequel a établi un rapport le 1er juillet 2024, réceptionné au greffe le 18 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 16 janvier 2025 et développées oralement lors de l'audience, M. [O], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
faire droit à l'ensemble de son argumentaire,
en conséquence, réformer la décision entreprise,
lui accorder le bénéfice de la PCH ' aide humaine maximale,
condamner la défenderesse aux frais et dépens.
M. [O] soutient qu'il est fortement handicapé depuis 2003, année de survenance de son agression, qu'en novembre 2019 il a souffert d'un traumatisme crânien suite à une chute dans sa douche, que les experts n'ont pas pris en compte les troubles liés à sa motricité, que son dossier médical met en exergue de nombreux troubles (troubles psychiques, instabilité du comportement, irritabilité, hallucinations, insomnie ') et qu'on ne peut limiter à 5 minutes l'aide concernant la vie sociale.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande de PCH
Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la