2EME PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 23/04007
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
[X]
CPAM DE L'AISNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [6]
- M. [S] [X]
- CPAM DE L'AISNE
- Me Anne LOAEC-BERTHOU
- Me Edouard COLSON
Copie exécutoire :
- Me Edouard COLSON
- CPAM DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2025
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N° RG 23/04007 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4BC - N° registre 1ère instance : 22/00189
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 06 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Anne LOAEC-BERTHOU, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Marie MORETTI, avocat au barreau de REIMS
CPAM DE L'AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [F] [I], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 janvier 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 26 septembre 2017, M. [S] [X], salarié de la société [6] depuis le 27 novembre 2012 en qualité de soudeur industriel, a été victime d'un accident du travail alors qu'il perçait les linteaux d'une porte à l'aide d'une perceuse à colonne.
Le certificat médical initial du 26 septembre 2017 fait état d'un traumatisme de la main droite avec luxation des 2ème, 3ème, et 4ème doigts de la main droite et fracture des deux os de l'avant-bras gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (ci-après la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 20 novembre 2017.
Saisi par M. [X] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal judiciaire de Laon, pôle social, a par jugement du 6 juillet 2023 :
- déclaré M. [S] [X] recevable en son action,
- déclaré la décision commune à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne,
- dit que l'accident du travail dont M. [S] [X] a été victime le 26 septembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la SAS [6], son employeur,
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [S] [X],
- ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [H] [Y],avec mission notamment de donner son avis sur la necessité de l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation, la nécessité de frais d'aménagement du logement ou du véhicule, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les répercussions de l'accident dans l'exercice de l'activité professionnelle, les souffrances physiques ou morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel,
- débouté M. [S] [X] de sa demande de provision,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne versera directement à M. [S] [X] les sommes dues au titre de la majoration d ela rente et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à M. [S] [X] à l'encontre de la SAS [6] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- réservé les dépens et sursis à statuer sur les demandes fo