2EME PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 23/03730

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

CPAM de [Localité 3]-[Localité 7]

C/

S.A.S. [6]

Copies certifiées conformes

CPAM de [Localité 3]-[Localité 7]

S.A.S. [6]

Me Guillaume BREDON

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

CPAM de [Localité 3]-[Localité 7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 MARS 2025

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N° RG 23/03730 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3OQ - N° registre 1ère instance : 22/00501

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 27 JUILLET 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM de [Localité 3]-[Localité 7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [C] [N], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Par décision du 16 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a notifié à M. [L] la consolidation de l'accident du travail dont il a été victime le 28 avril 2021, avec un taux d'incapacité permanente de 12 % pour une amputation de l'index gauche chez un droitier.

La société [6], employeur de l'assuré, a contesté le taux d'incapacité permanente devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a par décision du 7 juillet 2022, confirmé le taux attribué par le médecin conseil.

Saisi par la société [6], le tribunal judiciaire de Beauvais a par jugement prononcé le 27 juillet 2023 déclaré inopposable à l'égard de l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie attribuant un taux d'IPP de 12 % et dit que la caisse supporterait les dépens.

Par lettre recommandée du 11 août 2023 a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 31 juillet 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 janvier 2025, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 7] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais,

- déclarer opposable à la société [6] le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à M. [L] pour l'accident du travail du 28 avril 2021,

- confirmer le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à M. [L] pour l'accident du travail du 28 avril 2021.

La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin désigné par l'employeur au stade de la CMRA n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision.

Elle indique que le tribunal n'a pas retenu son argumentation selon laquelle le rapport pouvait être transmis au médecin désigné par l'employeur dans le cadre de la saisine de la juridiction, estimant que retenir l'obligation de communiquer ces pièces au seul stade judiciaire du recours reviendrait à vider les textes de leur substance et à priver d'effectivité les dispositions des articles L. 142-6, R. 142-1 A et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale.

La caisse primaire d'assurance maladie rappelle que la Cour de cassation dans un avis du 17 juin 2021 avait dit que l'inobservation de ces textes n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision.

Elle fait valoir que le taux d'IPP attribué est conforme au barème, rappelant que M. [L] est travailleur manuel.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 30 dé