2EME PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 23/03266
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
CRAMIF
Copies certifiées conformes
Mme [H] [V]
CRAMIF
Me Stanislas DE LA ROYERE
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
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N° RG 23/03266 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2SP - N° registre 1ère instance : 21/00464
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 23 JUIN 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sybille DUMOULIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 13 janvier 2017, la CRAMIF a rejeté la demande de pension d'invalidité faite par Mme [V].
Saisi par Mme [V], le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a par jugement du 2 juillet 2018 sursis à statuer sur la demande et dit que la demanderesse serait reconvoquée à une audience ultérieure afin qu'elle soit examinée par un médecin généraliste.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 7 décembre 2021, celui-ci s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer compte tenu du changement de domicile de Mme [V] pendant la procédure.
Selon jugement réputé contradictoire prononcé le 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [V] a par déclaration faite par RPVA le 20 juillet 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle a accusé réception le 4 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 13 octobre 2023, signifiées à la CRAMIF le 19 octobre 2023, Mme [V] demande à la cour de :
- entériner le rapport d'expertise du docteur [U] [Y],
- dire qu'elle ne pourra reprendre aucune activité professionnelle dans quelque domaine que ce soit à compter du 15 mai 2017,
- la faire bénéficier d'une pension d'invalidité formée au 9 janvier ou au 15 mai 2017,
- à titre subsidiaire, désigner un médecin expert pour apprécier si la demanderesse continue de remplir les conditions de réduction de sa capacité de travail ou de gain lui permettant de bénéficier d'une pension d'invalidité,
En tout état de cause,
- condamner la CRAMIF au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [V] expose qu'elle était téléconseillère au [5] et qu'elle a été placée en affection de longue durée les 22 septembre 2015 et 20 octobre 2015 pour d'une part, une maladie des tissus mous, et d'autre part pour épisodes dépressifs.
Elle a sollicité un placement en invalidité qui lui a été refusé.
Elle se prévaut des conclusions d'une expertise ordonnée par jugement du 14 mai 2018 ayant conclu qu'à la date du 15 mai 2017, son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Certes, l'expertise a été ordonnée dans le cadre d'un contentieux distinct, soit le refus par la CRAMIF de lui verser des indemnités journalières, mais dans la mesure où celles-ci ne lui ont plus été versées à compter du 15 mai 2017, elle aurait dû percevoir une pension d'invalidité.
La CRAMIF, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée et elle n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
Motifs :
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Selon l'article R. 341-2, Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Mme [V] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité le 9 janvier 2017 que la CRAMIF a rejetée par décision du 13 janvier 2017, au motif qu'à la date du 9 janvier 2017, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Il résulte du rapport d'invalidité que Mme [V] a été placée en arrêt de travail le 28 février 2013, qu'elle a repris le travail à temps plein, mais a dû être placée de nouveau en arrêt de travail en octobre 2013 pour une hernie hiatale ayant donné lieu à une intervention chirurgicale.
Elle a repris le travail à temps plein, puis a connu un nouvel arrêt de travail le 22 avril 2015 suivi d'une reprise sous la forme d'un temps partiel thérapeutique en juillet 2015.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à partir du 22 septembre 2015 jusqu'au 31 janvier 2016.
Le médecin conseil précisait que l'arrêt de 2013 a été prescrit pour dépression et troubles du rythme cardiaque, celui du 22 avril 2015 pour dépression, et celui du 22 septembre 2015 suite à un malaise.
Le praticien relevait que Mme [V] indiquait qu'une fibromyalgie avait été diagnostiquée, mais sans traitement, la patiente indiquant qu'elle présentait une intolérance gastrique aux antalgiques.
Il était noté qu'elle souffrait d'une affection des tissus mous.
Le médecin-conseil notait que Mme [V] voyait un psychologue depuis 16 mois, qu'elle ne prenait pas de traitement antidépresseur, qu'elle n'allait pas dans un centre anti-douleur, son médecin ayant estimé qu'elle n'en avait pas besoin, qu'elle ne présentait pas d'anomalie de motricité, pas de signes objectifs, pas de compte rendu évoquant une fibromyalgie.
Il rendait un avis défavorable à la demande d'invalidité, estimant que qu'il n'existait pas de réduction de la capacité de gain des 2/3.
Il estimait enfin qu'elle pouvait reprendre le travail.
La CRAMIF a notifié un arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 15 mai 2017.
Mme [V] a contesté cette décision, et c'est dans ce contexte qu'a été désigné le docteur [U] [Y], qui a établi le rapport dont Mme [V] sollicite l'homologation dans la présente instance.
La mission confiée par le tribunal à l'expert était de dire si l'état de santé de Mme [V] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 mai 2017, et dans la négative, de dire si à la date de l'expertise, l'état de santé était consolidé.
L'expert a répondu à la mission en indiquant que Mme [V] n'était pas en mesure de reprendre le travail à la date du 15 mai 2017 et qu'elle n'était pas consolidée à la date de l'examen.
Les premiers juges ont à bon droit dit que cette expertise ne saurait être retenue comme preuve d'une invalidité dès lors que l'objet de la mission était de déterminer si un arrêt de travail était ou pas justifié au-delà du 15 mai 2017, et absolument pas de se prononcer sur une éventuelle invalidité.
Il résulte des pièces produites par l'appelante qu'elle a perçu des salaires au-delà du 15 mai 2017, notamment d'octobre à septembre 2018, périodes de travail entrecoupées d'arrêts de travail, étant observé que ces éléments ressortent de l'attestation établie par son employeur destiné à Pôle Emploi.
Contrairement à ce que soutient Mme [V], l'interruption du versement des indemnités journalières n'entraîne pas ipso facto le versement d'une pension d'invalidité.
Elle justifie avoir obtenu une pension d'invalidité à compter à compter du 1er novembre 2019, et avoir fait l'objet d'un licenciement par suite de cette reconnaissance.
Mme [V] ne produit aucune pièce contemporaine de sa demande d'invalidité faite en 2017 de nature à constituer un commencement de preuve de ce qu'à cette date, elle remplissait les conditions médicales et administratives lui permettant d'obtenir une pension d'invalidité.
L'expertise ne peut avoir pour objet de palier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [V] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,